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06/06/1990 | FRANCE | N°90-81681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 1990, 90-81681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Michel, inculpé de vols aggravés par le port d'une arme apparente ou cachée,
contre l'arrêt n° 36 de la chambre d'accusat

ion de la cour d'appel de PAU, en date du 16 février 1990, qui a rejeté sa de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Michel, inculpé de vols aggravés par le port d'une arme apparente ou cachée,
contre l'arrêt n° 36 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 février 1990, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de viser le mémoire déposé au nom de X..., le 12 février 1990, à 17 heures 30 minutes, et qui tendait non seulement à l'annulation de la procédure soumise à la chambre d'accusation appelée à se prononcer par arrêt du même jour (cf pourvoi n° S 90-81. 680) sur la mise en accusation dudit inculpé, mais également à sa mise en liberté ;
" alors qu'il doit être fait mention du dépôt des mémoires dans les arrêts de la chambre d'accusation ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, qui devaient à elles seules suffire à faire la preuve de la régularité de la procédure, il n'est pas possible de savoir si le mémoire produit au nom de X... à l'appui de sa demande de mise en liberté, a bien été communiqué aux juges " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 168-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que cette demande n'est pas justifiée ; que compte tenu des éléments concrets de cette affaire, de nature criminelle, faisant ressortir à l'encontre de X..., en dépit de ses dénégations ou réticences, des indices graves, précis et concordants sur son implication effective dans les faits qui lui sont reprochés, son maintien en détention provisoire demeure indispensable :
" pour préserver l'ordre public du trouble profond, toujours réel dans les régions de leur commission, causé par de telles actions menées à main armée dont le renouvellement toujours à craindre d'un délinquant d'habitude doit être impérativement évité,
" pour s'assurer de sa présence dans la mesure où il n'offre aucune garantie sérieuse de représentation et pourrait être tenté, eu égard à la lourdeur des peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ;
b " alors que dans le mémoire qu'il avait soumis à la chambre d'accusation, X... avait justifié du bien-fondé de sa demande de mise en liberté par la nullité de la procédure d'instruction suivie à son encontre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que,
dans le dossier qui concerne la demande de mise en liberté, aucun mémoire n'a été déposé devant la chambre d'accusation ;
Qu'ainsi, les moyens manquent par le fait sur lequel ils prétendent se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81681
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 16 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1990, pourvoi n°90-81681


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81681
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