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06/06/1990 | FRANCE | N°89-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 89-10583


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., agissant en qualité d'aministratrice légale des biens de M. Yann X... placé sous tutelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de : 1°) La Société Française de Production et de Créations Audiovisuelles, dont le siège est à Paris (19ème), 36, rue des Alouettes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. Alain G...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., agissant en qualité d'aministratrice légale des biens de M. Yann X... placé sous tutelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de : 1°) La Société Française de Production et de Créations Audiovisuelles, dont le siège est à Paris (19ème), 36, rue des Alouettes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. Alain G...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, conseiller rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Société Française de Production et de Créations Audiovisuelles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Alain G... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 489 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit ; que, d'après le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Attendu que M. Yann X... a avalisé les 2 novembre 1981, 22 mars 1982 et 22 avril 1982 trois effets de commerce tirés sur la société ITVD par la société Française de productions et créations télévisuelles (SFP) ; que, sur une requête du 21 juin 1982, la tutelle de M. X... a

été ouverte par un jugement du 20 octobre 1982 ;

que Mme Simone Y..., épouse de M. X..., désignée comme administratrice légale de ses biens, a demandé la nullité de ces avals sur le fondement de l'article 503 du Code civil ;

que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande au motif qu'il n'était pas établi que l'altération des facultés mentales de l'intéressé ait été notoire ou connue de la société SFP ;

Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel Mme X... avait exposé que son mari avait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 22 septembre 1978, entraînant une hémiplégie gauche et

ayant pour conséquence une importante détérioration de son état mental ;

qu'elle invoquait, outre divers documents médicaux, un rapport d'expertise d'où il résultait, selon elle, que l'altération des facultés mentales de son mari existait antérieurement et postérieurement à la fin de l'année 1981 ;

que dès lors en se bornant à débouter Mme X... de sa demande au seul motif qu'il n'était pas établi que l'altération des facultés de son mari fut notoire au sens de l'article 503 du Code civil, sans rechercher si M. X... n'était pas en état d'insanité d'esprit au moment de la signature de l'aval, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société Française de Production et de Créations Audiovisuelles et M. G..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante dix huit francs vingt huit et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10583
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables - Majeurs protégés - Action en nullité d'actes antérieurs à l'ouverture de la tutelle - Action introduite sur le fondement de l'article 503 du code civil - Insanité d'esprit - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 489, 503
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°89-10583


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10583
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