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06/06/1990 | FRANCE | N°88-85062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 1990, 88-85062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alban

Y... Roger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 12 juillet 1988 qui l

es a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'ingérence et complic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alban

Y... Roger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 12 juillet 1988 qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'ingérence et complicité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 4 décembre 1985, portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 175 du Code pénal, 8, 591 et 681 du Code de procédure pénale, L. 316-5 du Code des communes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les inculpés Y... et Bordes devant le tribunal correctionnel de Libourne des chefs d'ingérence, pour le premier, et de complicité d'ingérence, pour le second ;
" aux motifs que, par acte du 12 octobre 1982, la commune de Latresne, représentée par son maire Alban X..., avait donné en location à la société " le Jardin du Manoir ", dont la gérante était Suzanne Y..., épouse de Roger Y..., adjoint, des locaux équipés pour y exploiter un centre d'hydrothérapie ;
" alors, d'une part, que la commune étant la seule victime directe du délit d'ingérence imputé à un maire et à ses adjoints, la plainte avec constitution de partie civile d'un contribuable n'est recevable et susceptible de mettre en mouvement l'action publique interruptive de la prescription que si elle est accompagnée, conformément à l'article L. 316-5 du Code des communes, d'une autorisation du tribunal administratif permettant la constitution de partie civile de ce contribuable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constatait que la constitution de partie civile de Z... était irrecevable faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 316-5 susvisé devait aussi constater que cette plainte irrecevable n'avait pu ni suspendre, ni interrompre la prescription qui, à la date de l'ouverture de l'information, était acquise ;
" alors, d'autre part, que ni la requête présentée par le procureur de la République à l'effet d'obtenir la désignation de la chambre d'accusation chargée de l'information, ni la procédure subséquente devant la chambre criminelle n'ont d'effet suspensif de la prescription ; que la plainte étant en l'espèce irrecevable, la requête du procureur de la République n'a donc pu à elle seule suspendre la prescription qui, à la date à laquelle a été rendu l'arrêt de la chambre criminelle désignant la chambre d'accusation chargée de l'information, était acquise ;
" alors, enfin, et en toute hypothèse, que la d prescription était acquise à la date du 25 février 1986 à laquelle la chambre d'accusation a fixé le montant de la consignation ; qu'en effet, la
prescription, à la supposer suspendue, a recommencé à courir à compter de la signification de l'arrêt de la chambre criminelle, soit à compter du 5 février 1986, qu'elle n'a été interrompue ni par le réquisitoire du Parquet du 11 février 1986, lequel, faute d'avoir énoncé les faits objet de la poursuite, est entaché d'une nullité radicale, ni par une nouvelle constitution de partie civile régulière avant l'expiration du délai de prescription " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une plainte avec constitution de partie civile déclarée irrecevable ne peut ni mettre l'action publique en mouvement ni interrompre la prescription de cette action ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 16 septembre 1985, Paul Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre le maire de sa commune, Alban Bordes, et contre l'adjoint au maire, Roger Y..., des chefs d'ingérence et complicité, pour avoir pris un intérêt dans la conclusion, le 12 octobre 1982, d'un contrat de bail portant sur un immeuble communal ; qu'en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, le procureur de la République a, le 25 septembre 1985, présenté requête en désignation ; que, par arrêt du 4 décembre 1985, signifié à la partie civile le 4 février 1986, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux comme juridiction pouvant être chargée de l'instruction ;
Attendu que, Paul Z... ayant, conformément aux dispositions de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, renouvelé, devant la chambre d'accusation, sa plainte avec constitution de partie civile puis ayant versé la consignation fixée par la juridiction d'instruction, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer, le 8 avril 1986 ; qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation a, par des dispositions devenues définitives, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Z... ;
Attendu qu'en cet état, ni la plainte initiale du 16 septembre 1985 ni celle qui a été réitérée devant la chambre d'accusation n'ont pu mettre en mouvement d l'action publique ni interrompre la prescription qui avait commencé à courir le 13 octobre 1982 ; que, d'autre part, s'il est vrai que la prescription s'est trouvée suspendue pendant la durée de la procédure devant la chambre criminelle, elle a repris son cours à partir du 4 février 1986 ; qu'il s'ensuit que, aucun acte interruptif n'étant intervenu dans le délai restant à courir, la prescription était acquise lorsque, le 8 avril 1986, le procureur général a pris ses réquisitions ;
Que, dès lors, en renvoyant Bordes et Y... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, la prescription étant acquise, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en ses dispositions portant renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juillet 1988,
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, Z MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85062
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1990, pourvoi n°88-85062


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.85062
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