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06/06/1990 | FRANCE | N°88-42242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1990, 88-42242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... par Colmar (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Tricot France, société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M

. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... par Colmar (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Tricot France, société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y... et de Me Choucroy, avocat de la société Tricot France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., cadre au service de la société Tricot France, depuis le 1er octobre 1970, nommé le 30 juin 1975 directeur de production du département "tricotage", a été avisé en mai 1979 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, d'une nouvelle répartition des tâches sans que son poste de directeur de production soit supprimé et a été invité à s'installer dans le bureau central réservé aux employés d'administration et à restituer le véhicule de la société laissé en partie à sa disposition ; qu'ayant refusé de poursuivre son travail dans ces nouvelles conditions, il a été licencié le 21 juin 1979 avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond qui constataient que M. Y... n'avait plus la responsabilité "achats" et "ventes" de département "jersey", ne pouvaient déclarer que ses attributions avaient seulement subi une "modification ponctuelle", sans omettre de tirer de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient et violer l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond qui ont décidé que, d'un côté, la modification des fonctions de M. Y... n'était pas abusive, et que, d'une autre côté, les modifications de ses conditions de travail, changement de bureau et retrait de la voiture de la société, n'étaient pas essentielles, ne pouvaient décider que le licenciement n'était pas abusif sans rechercher si le cumul de ces modifications de nature différente, les unes affectant les attributions du salarié, les autres ses conditions de travail, ne constituait pas une modification substantielle abusive du contrat de

travail de M. Y..., que l'arrêt attaqué manque ainsi de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code

du travail ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que, loin de refuser toute coopération après la notification des mesures vexatoires et de la rétrogadation qui l'ont frappé, il avait adressé différents courriers non seulement au président du directoire, mais également à des responsables du groupe Courtaulds, avec lesquels ses responsabilités l'avaient amené à tisser des liens personnels pour leur rappeler qu'il était au service de l'entreprise et qu'il entendait exercer sa tâche, insistant notamment sur la nécessité d'une définition claire des responsabilités ; qu'il a tenté d'exercer les responsabilités réduites qui étaient les siennes, mais que tous moyens lui étaient retirés ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant au comportement de M. Y... après la restructuration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait confirmé le salarié dans ses attributions essentielles en lui conservant sa rémunération et sa fonction hiérarchique et seulement apporté des changements non discriminatoires dans ses conditions matérielles de travail, a souverainement apprécié que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; que, d'autre part, en retenant que le salarié avait fait preuve, dès l'annonce du plan de restructuration, d'une carence et d'une inertie dans ses activités, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en exécution d'un premier arrêt, la société Tricot France a versé à son ancien salarié, M. Y..., une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet

arrêt ayant été cassé, la cour de renvoi, après avoir déclaré que le licenciement était justifié, a ordonné le remboursement de la somme perçue par M. Y... avec intérêts de droit à compter du jour où il l'avait perçue ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la société Tricot France et que, postérieurement à l'arrêt il ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Tricot France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42242
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Refus de modification - Modification imposée par l'employeur - Restructuration de l'entreprise - Modification substantielle (non).

(Sur le 2° moyen) INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Restitution - Point de départ - Sommation de restitution.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1153
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1990, pourvoi n°88-42242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42242
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