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06/06/1990 | FRANCE | N°88-40172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1990, 88-40172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agathe X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société nationale fiduciaire de Paris, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, prési

dent, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agathe X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société nationale fiduciaire de Paris, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société nationale fiduciaire de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée, le 27 août 1979, comme collaboratrice juridique par la Société nationale fiduciaire de Paris, a fait l'objet, le 1er septembre 1982, après entretien préalable, d'une mesure de licenciement ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel n'estimait pas probants les éléments de preuve apportés par la salariée, il lui appartenait d'ordonner une expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt lui ayant reconnu la qualification de "chef de service" coefficient 500, de l'avoir néanmoins déboutée de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qui a été retenu, elle avait bien, pour étayer sa demande, établi les décomptes mensuels de rémunération en y incorporant le treizième mois ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas tenu compte du treizième mois ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt qui l'a reçue en sa demande de rappel de salaires à compter de novembre 1982 pour une somme de 1331 francs de ne lui avoir alloué, par suite d'une erreur matérielle, que celle de 1131 francs ;

Mais attendu que l'erreur alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que celle-ci se trouvait fondée en raison de ses apports de différents clients à la société ;

Mais attendu que s'étant bornée à solliciter la confirmation du jugement l'ayant déboutée de cette demande, Mme X... ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait des attestations par elle produites qu'elle entretenait de bons rapports, non pas seulement, comme retenu par la cour d'appel, avec quelques uns de ses collègues, mais bien avec tous, alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'elle a estimé, la société n'était pas fondée à lui adresser des remarques dès lors que le client ne lui avait pas fait de "reproches sur le plan professionnel", alors, enfin, que, depuis un entretien du 1er juillet 1982, au cours duquel elle avait été valablement licenciée sans motifs justifiés, ce dont il n'a été tenu aucun compte, elle avait fait l'objet d'une véritable machination orchestrée par son employeur lui reprochant ses horaires de travail, ses rapports avec les membres du cabinet et les associés, les échecs de restructuration du service juridique, ses tentatives d'extorquer à divers collaborateurs des attestations, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir répondu à de telles attaques dans des termes dont la véhémence ne pouvait lui être imputée et

utilisée, pour se défendre, les voies de droit mises à sa disposition ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire de tels éléments qu'il y avait eu "perte de confiance" résultant de son attitude et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et des preuves souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que Mme X... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement et de complément de congés payés, alors, selon le moyen, que les décomptes n'avaient été effectués à tort que sur la base d'un salaire mensuel de 8 400 francs, sans qu'il ait été tenu compte des suppléments de rémunération habituellement réglés ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que la salariée n'apportait pas la justification du bien-fondé de sa demande ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne Mme X..., envers la Société nationale fiduciaire de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40172
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 23 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1990, pourvoi n°88-40172


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40172
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