La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1990 | FRANCE | N°88-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 88-14106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Européen d'Evolution Economique (CEDEC), société anonyme, dont le siège social est à Bruxelles 1180 (Belgique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société de transports Les Rapides Gatinais, dont le siège est à Champdeniers-Saint-Denis (Deux-Sèvres), route de Secondigny,

défenderesse à la cassation ;

La de

manderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Européen d'Evolution Economique (CEDEC), société anonyme, dont le siège social est à Bruxelles 1180 (Belgique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société de transports Les Rapides Gatinais, dont le siège est à Champdeniers-Saint-Denis (Deux-Sèvres), route de Secondigny,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Capron, avocat de la société Centre Européen d'Evolution Economique (CEDEC), de Me Luc-Thaler, avocat de la société de transports Les Rapides Gatinais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1988, n° 86/1395) que, le 27 avril 1984, la société Les Rapides Gatinais a conclu avec la société Centre européen d'études économiques (société CEDEC) un contrat relatif à l'exécution de travaux aux termes duquel cette dernière devait procéder, pendant 145 heures, à une étude d'ordre économique et financier de l'entreprise sa cocontractante, moyennant une rémunération horaire de 630 francs, le début des travaux étant fixé au 9 juillet suivant ; que, dès le 28 avril, la société Les Rapides Gâtinais a "dénoncé" cette convention et que la société CEDEC l'a assignée en paiement de la somme de 22 837 francs, montant de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de résiliation du contrat par le client avant le début des travaux ; que les juges du fond ont réduit cette somme à celle de 3 000 francs ;

Attendu que la société CEDEC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi réduit le montant de la clause pénale litigieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge n'a le pouvoir que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, en sorte qu'il n'a pas la faculté d'allouer au créancier une somme inférieure au montant du dommage qu'il a subi ; que le préjudice subi par le créancier est, en général, de la perte qu'il a faite et du gain qu'il a manqué ; qu'en liquidant le préjudice subi par la société CEDEC sur la seule considération de la perte qu'elle a faite, sans envisager le gain qu'elle a

nécessairement manqué du fait de la résiliation unilatérale de la convention qu'elle avait souscrite avec la société Les Rapides Gâtinais, la cour d'apel a violé l'article 1149 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société CEDEC faisait valoir qu'il est constant que l'annulation de la convention a privé la société CEDEC du juste bénéfice qu'elle était

en droit d'attendre d'une affaire normalement conclue ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que, pour fixer le montant de la condamnation prononcée contre la société Les Rapides Gâtinais au titre de la clause pénale, la cour d'appel, qui a aussi, par motifs adoptés apprécié les éléments versés aux débats par les parties, et répondu aux conclusions invoquées en les écartant, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil tel que modifié par la loi du 11 octobre 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre Européen d'Evolution Economique (CEDEC), envers la société de transports Les Rapides Gatinais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14106
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre A), 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°88-14106


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award