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06/06/1990 | FRANCE | N°88-13033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-13033


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme E... Natta épouse L..., demeurant Domaine de la Ferrière à Forcalqueiret (Var),

2°/ M. Benjamin L..., demeurant Domaine de la Ferrière à Forcalqueiret (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit :

1°/ de M. K..., Clément, Antoine, Edouard Natta, demeurant ... (15e),

2°/ de M. I... Natta, demeurant ...,

3°/ de Mlle G... Natta, demeurant à Nice (Alpes

-Maritimes), ...,

4°/ de Mme J... Natta, épouse Boasso, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

5°/ de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme E... Natta épouse L..., demeurant Domaine de la Ferrière à Forcalqueiret (Var),

2°/ M. Benjamin L..., demeurant Domaine de la Ferrière à Forcalqueiret (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit :

1°/ de M. K..., Clément, Antoine, Edouard Natta, demeurant ... (15e),

2°/ de M. I... Natta, demeurant ...,

3°/ de Mlle G... Natta, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

4°/ de Mme J... Natta, épouse Boasso, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

5°/ de Mme Gilberte Z... née Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

6°/ de M. Amédé B... époux survivant de feue Josette Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

7°/ de Mme Yvonne B... divorcée Ferra, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

8°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

9°/ de M. Edouard B..., demeurant ... à Antibes (Alpes-Maritimes),

10°/ de M. Francis B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

11°/ de Mme Raymonde B... épouse D..., demeurant ... à Maisons Laffitte (Yvelines),

12°/ de Mme Andrée B... épouse N..., demeurant ... à Maisons Laffitte (Yvelines),

13°/ de Mme Alice B..., demeurant ... (Haute-Garonne),

14°/ de M. Bernard B..., demeurant La A... Thure à Lencloître (Vienne),

15°/ de Mme Odile B... épouse H..., demeurant 40, Falmouth House, Xlarendon Place, Londres TW2,

les consorts B... (6° à 15°) tous pris en leur qualité d'ayants droit de feue leur épouse et mère Josette Y... épouse B...
X..., décédée en cours d'instance,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux L..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K... Natta, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Clémence F..., épouse divorcée Natta, est décédée le 31 juillet 1943, laissant pour lui succéder trois enfants, C..., Alexandre et Auguste ; que, par testament du 31 juillet 1942, elle avait légué à C..., par préciput et hors part avec dispense de rapport, une exploitation agricole dénommée Le Mas des Platanes ; qu'Auguste Natta est décédé le 26 août 1959, laissant une fille, E... Natta, épouse L... ; qu'Alexandre Natta est décédé à son tour, à la survivance de sa veuve née M... et de ses quatre enfants K..., Jeanine, J... et I... ; qu'en 1978, Mme E... Natta épouse L... a assigné sa tante C..., ses cousins K..., Jeanine, J... et I..., et Mme M..., veuve de son oncle Alexandre, en liquidation-partage de la succession de Mme Clémence F..., et en réduction à la quotité disponible du legs consenti par cette dernière à sa fille C... Natta ; que, par jugement du 12 février 1979, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné cette liquidation-partage et, avant dire droit, institué une expertise ; que Mme C... Natta est décédée le 7 mars 1983, après avoir désigné comme légataire universel son neveu K... Natta ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1987) a déclaré bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction ; Attendu que les époux L... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme C... Natta signifiées le 11 mai 1978 par lesquelles cette dernière, en précisant la mission à impartir à l'expert pour déterminer s'il y avait lieu à réduction et en observant que cette réduction devrait s'effectuer en argent, a manifesté clairement son intention de voir exécuter le testament dans le respect de la volonté de son auteur et de renoncer à se prévaloir de la prescription acquise ; et alors, d'autre part, que la participation de l'intéressée aux opérations d'expertise confirme son intention d'accepter l'éventualité d'un rapport en argent à la masse successorale ; Mais attendu, d'abord, que la prescription extinctive constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et même après des conclusions au fond ;

qu'après avoir rappelé l'existence de conclusions signifiées par Mme C... Natta le 11 mai 1978 et précisant que l'expert pourrait avoir notamment pour mission de dire si la valeur du bien légué excédait la quotité disponible, l'arrêt attaqué a constaté que, dans ses conclusions ultérieures du 5 février 1982, l'intéressée avait opposé formellement le moyen tiré de la prescription de l'action en réduction ; qu'en rapprochant ces deux séries de conclusions, la cour d'appel, sans dénaturer celles du 11 mai 1978, a exactement estimé qu'il n'y avait pas eu, de la part de Mme C... Natta, abandon volontaire, et en connaissance de cause, du droit résultant de la prescription ; Attendu, ensuite, que le jugement avant dire droit du 12 février 1979, qui a institué une expertise, n'a pas tranché la question de savoir si l'action en réduction était recevable ou prescrite ; qu'aucune déduction ne peut donc être tirée de la participation de Mme C... Natta aux opérations de cette expertise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13033
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Quotité disponible - Action en réduction - Fin de non recevoir - Prescription extinctive - Opposabilité - Moment.


Références :

Code civil 2262, 2224

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-13033


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13033
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