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30/05/1990 | FRANCE | N°89-10714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1990, 89-10714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme coopérative de construction d'habitations à loyer modéré, l'Amicale Habitation, bénéficiaire d'un concordat, ayant son siège ... Tour d'Auvergne (Ille-et-Vilaine) Saint-Malo, représentée par ses administrateurs M. Z... et M. A..., domiciliés à ce siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-V

ilaine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme coopérative de construction d'habitations à loyer modéré, l'Amicale Habitation, bénéficiaire d'un concordat, ayant son siège ... Tour d'Auvergne (Ille-et-Vilaine) Saint-Malo, représentée par ses administrateurs M. Z... et M. A..., domiciliés à ce siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès,

Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme coopérative de construction d'habitations à loyer modéré, l'Amicale Habitation, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1988), que la société de constructions d'habitations à loyer modéré, l'Amicale Habitation, a conclu avec M. X... un contrat de location-attribution stipulant que le logement serait acquis moyennant un prix global et forfaitaire ; qu'après paiement intégral du prix fixé, M. X..., estimant être créancier de la société l'Amicale Habitation, au titre d'un trop-versé par rapport au prix de revient définitif de la construction, a produit au passif de cette société placée en réglement judiciaire ;

Attendu que la société l'Amicale d'Habitation fait grief à l'arrêt d'avoir reçu M. X... en sa réclamation à l'état des créances et d'avoir dit qu'il devrait figurer au passif pour la somme de 1 franc, à titre provisionnel, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la clause prévoyant un prix global et forfaitaire qui pouvait déroger aux statuts de la société, n'était contraire à aucune disposition législative d'ordre public, si bien que la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées des mentions de l'acte authentique de dépôt du contrat de location-attribution signé sous seing privé et sur la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil pour refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application" ;

3 i1058

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu souverainement que le prix en définitive fixé par décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires était le prix de revient de la maison et que c'était sur un tel prix qu'était intervenu l'accord formant la loi des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Coopérative de Construction d'habitations à loyer modéré l'Amicale Habitation, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10714
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1990, pourvoi n°89-10714


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10714
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