LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ramon Z...
Y..., né le 1er juin 1929 en Espagne, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. Antonio X...
A..., né le 1er décembre 1922 à Alcaraz (Espagne), demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Ramon Z...
Y..., de Me Gauzès, avocat de M. Antonio X...
A..., les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 7 janvier 1976, M. Gallardo Y... a emprunté à M. Aguado A... une somme de 20 000 francs qu'il s'est engagé à lui restituer le 29 mars 1976 au plus tard ; que, le 5 mars 1982, le prêteur a assigné son emprunteur en remboursement de cette somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que M. Gallardo Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions d'appel selon lesquelles le créancier aurait omis de déchirer la reconnaissance de dette litigieuse, bien que le montant du prêt lui ait été intégralement remboursé ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué relève que la reconnaissance de dette du 7 janvier 1976 est régulière en la forme, qu'elle se trouve toujours en la possession du créancier, que le chèque, émis par ce dernier, porte sur une somme de 20 000 francs, et que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve qu'il n'ait reçu en réalité que 15 000 francs, ni qu'il ait remboursé le montant du prêt ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;