La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1990 | FRANCE | N°87-16788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1990, 87-16788


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des pétroles iraniens (NIOC), dont le siège social est à Téhéran (Iran), avenue Takht e Jamshid, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation des arrêts rendus les 9 juillet 1986 et 20 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°) de la société anonyme Pipe Line Service (PLS), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la p

ersonne de ses représentants légaux,

2°) de M. X..., syndic, pris en sa qualité de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des pétroles iraniens (NIOC), dont le siège social est à Téhéran (Iran), avenue Takht e Jamshid, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation des arrêts rendus les 9 juillet 1986 et 20 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°) de la société anonyme Pipe Line Service (PLS), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux,

2°) de M. X..., syndic, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Pipe Line Service, domicilié à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Nioc, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Pipeline Service et le syndic de son règlement judiciaire, M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches :

Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Attendu que la société de droit français Pipeline Service a conclu, le 10 mai 1976, sur appel d'offres, avec la Société nationale des pétroles iraniens (NIOC), un contrat soumis à la loi iranienne et portant sur la fourniture et l'installation d'un système de protection cathodique d'oléoducs reliant plusieurs villes d'Iran ; que la société PLS a assigné, devant le tribunal de commerce, la société iranienne, maître de l'ouvrage, en paiement du prix de ses travaux ; Attendu que, pour rejeter "l'exception d'incompétence des juridictions françaises" soulevée à nouveau devant elle par NIOC, la cour d'appel, par le premier arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence de liens constitutifs entre l'Etat iranien et NIOC et le

fait que cette société accomplissait une mission de

service public à laquelle PLS était associée, a énoncé que cette considération ne saurait à elle seule entraîner l'immunité de juridiction invoquée alors que le contrat litigieux ne pouvait être considéré comme un acte de puissance publique mais s'analysant, selon le loi du for, comme un "sous-marché de travaux publics", avait été passé entre deux sociétés commerciales dans des conditions de droit commun ne mettant pas en cause des questions de droit public iranien ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les Etats étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l'immunité de juridiction non seulement pour les actes de puissance publique mais aussi pour ceux accomplis dans l'intérêt d'un service public, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, et, par voie de conséquence, celui rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Pipe Line Service et M. X... ès qualités de syndic, envers la société Nioc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16788
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 1986-07-09 1987-05-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1990, pourvoi n°87-16788


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award