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29/05/1990 | FRANCE | N°87-16139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-16139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 15 octobre 1986 et le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit du groupement d'intérêt économique Giesofrance, dont le siège social est à Paris (8e), ... et actuellement à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu

e du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 15 octobre 1986 et le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit du groupement d'intérêt économique Giesofrance, dont le siège social est à Paris (8e), ... et actuellement à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du groupement d'intérêt économique Giesofrance, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Les Garages de France a, le 1er novembre 1963, confié les fonctions de secrétaire général à M. X..., déjà à son service depuis 1950, pour une durée de quinze ans ; que le Giesofrance (GIE), constitué par les sociétés issues de la scission-fusion de la société Les Garages de France, a poursuivi à compter du 1er décembre 1968 l'exécution du contrat de travail, le salarié devenant de plus mandataire social de deux des sociétés membres du groupement ; que le 21 décembre 1972 est intervenu un "protocole d'accord", aux termes duquel, les parties étant convenues qu'elles devaient se séparer, le licenciement de M. X... deviendrait effectif le 1er janvier 1973 ; que la convention disposait que le salarié recevrait, "à titre de dommages-intérêts", "une indemnité forfaitaire", sur laquelle serait imputé le remboursement d'un prêt antérieur, que l'actionnaire majoritaire des sociétés membres du GIE, et qui dans l'acte représentait ce dernier, se portait fort du quitus à donner à la gestion de M. X..., et que moyennant la parfaite exécution du présent protocole, les parties renonçaient à toutes instances ou actions pouvant ou ayant pu naître de leurs activités au sein du Giesofrance et des sociétés Garages de France ; que M. X... a réclamé le paiement de l'indemnité qui avait été prévue à l'article 5 du contrat de travail en cas de rupture anticipée et égale en l'espèce à soixante dix mois de son traitement ;

Attendu que, statuant après cassation, la cour d'appel de renvoi (Versailles, 15 octobre 1986 et 6 mai 1987) a débouté le salarié et l'a condamné à rembourser avec intérêts au taux légal les sommes par lui perçues en exécution de la décision cassée ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au premier des arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevable la demande du salarié en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la convention conclue pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, qu'elle ait ou non

un caractère transactionnel, est soumise aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-17 du Code du travail, en sorte que viole ce texte l'arrêt qui refuse de prononcer la nullité de l'acte du 21 décembre 1972 conclu "pour apurer les comptes" entre les parties avant la rupture du contrat de travail et qui par ailleurs ne comporte ni la mention "solde de tout compte" écrite de la main du salarié, ni l'indication du délai de forclusion ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait soumis à son appréciation a retenu qu'il existait avant la signature de l'acte litigieux un différend sur le maintien du salarié dans l'entreprise dont les dirigeants reprochaient à ce dernier les conditions dans lesquelles il s'était fait attribuer des rémunérations supérieures à celles auxquelles il avait droit et refusaient en conséquence de lui verser l'indemnité contractuelle de résiliation, ce qui avait entraîné l'ouverture de discussions sur les conditions du départ du salarié sous la médiation d'un tiers ; que relevant que ledit acte avait été signé alors que le licenciement était d'ores et déjà décidé et avait effectivement été réalisé dix jours plus tard, elle en a exactement déduit que les parties avaient pu valablement conclure une transaction non soumise aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches réunies :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que l'acte du 21 décembre 1972 précisait que la rupture du contrat de travail trouvait sa cause dans la suppression du poste de M. X... par suite de la vente de diverses sociétés membres du groupement, ce dernier ne pouvait, à l'encontre du salarié non-commerçant, prouver autrement que par écrit l'inexactitude de ce motif et la réalité des fautes qu'il lui imputait, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors que de deuxième part manque de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du Code civil, l'arrêt attaqué qui décide que la rupture du contrat de travail avait pour cause des fautes qu'aurait commises le salarié sans constater que le motif expressément indiqué dans l'acte du 21 décembre 1972, à savoir la suppression du poste du salarié par suite de la vente

des diverses sociétés du groupe, eût été inexact ; alors que, de troisième part, M. X... ayant fait valoir que sa rémunération avait été approuvée par les organes sociaux, notamment lors d'une assemblée générale ordinaire du 29 juin 1972, ce qui

excluait qu'il se fût octroyé des majorations de salaires sans le consentement de son employeur, la cour d'appel qui a laissé sans réponse ces conclusions, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, méconnait derechef le texte précité, la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions du salarié par lesquelles celui-ci soutenait qu'après la rupture du contrat de travail, Giesofrance avait réglé sa dernière cotisation au régime de retraite (fait tenu pour exact par Giesofrance dans ses conclusions d'appel) ce qui excluait que M. X... eût fait supporter par sa société sans le consentement de celle-ci des cotisations qui lui étaient personnelles ; Mais attendu d'abord que la partie qui, devant les juges du fond, a discuté les présomptions relatives à la cause de l'obligation et n'a pas invoqué les dispositions de l'article 1341 du Code civil selon lesquelles il est interdit de prouver par présomptions outre et contre le contenu aux actes, est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation cette règle qui n'est pas d'ordre public ; Attendu ensuite que le salarié n'a soutenu ni devant les juges du premier degré, ni devant la cour d'appel que son poste avait été effectivement supprimé, s'étant borné à contester le caractère fautif des faits qui lui étaient reprochés par l'employeur et admettant ainsi que le motif de rupture énoncé dans l'acte du 21 décembre 1972 n'était pas la véritable cause de son licenciement ; qu'il en résulte que c'est sans avoir à s'expliquer sur la réalité d'une simulation admise par les parties que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son appréciation et puisés dans le rapport de l'expertise ordonnée par les juges du premier degré et répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a constaté que M. X... s'était octroyé sans droit une indexation rétroactive de salaire et avait abusivement fait régler par la société, pour une somme importante, des cotisations

de retraite dont il était personnellement débiteur ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur qui aurait été en droit de sanctionner ce comportement par une rupture immédiate, et sans indemnité, du contrat de travail avait cependant adhéré à une résiliation transactionnelle du contrat, laquelle comportait des concessions réciproques entre les parties ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 579 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié au paiement, à compter du 19 octobre 1984 ainsi que le demandait l'employeur, des intérêts au taux légal de la somme représentant le montant de la condamnation mise à la charge de l'employeur par une décision de la cour d'appel cassée par arrêt du 28 février 1985, la cour d'appel de renvoi énonce que le salarié, sur la prétention de l'employeur, déclare "s'en rapporter à l'appréciation de la cour" et "n'a émis aucune contestation sur le point de départ des intérêts" ;

Attendu cependant d'une part que le fait de s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur le bien-fondé d'une prétention de la partie adverse ne constitue pas un acquiescement à la demande et ne dispense pas le juge d'examiner le bien-fondé de cette demande, d'autre part que M. X..., qui jusqu'à l'arrêt cassant la décision de la cour d'appel initialement saisie détenait en vertu d'un titre exécutoire et sans mauvaise foi, ne pouvait être tenu à restitution, son titre ayant disparu, que selon les principes énoncés à l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle relevait que l'employeur avait réclamé

le remboursement dans des conclusions signifiées le 14 mai 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 15 octobre 1986 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 19 octobre 1984 le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 565 280 francs sont dus par M. X... au GIE Giesofrance à compter du 14 mai 1986 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16139
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1990, pourvoi n°87-16139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16139
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