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29/05/1990 | FRANCE | N°87-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1990, 87-14437


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gerland, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 rendu par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit de :

1°) La société Meray-Brisseau-Turbel-Maze, société anonyme, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2°) M. Patrick Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MBTM, domicilié en cette qualité ... (Maine-et-Loire),

3°) M. André-Franklin X..., ès qualités

de représentant des créanciers de la société MBTM, domicilié en cette qualité "Le Rivoli", ... (Maine-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gerland, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 rendu par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit de :

1°) La société Meray-Brisseau-Turbel-Maze, société anonyme, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2°) M. Patrick Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MBTM, domicilié en cette qualité ... (Maine-et-Loire),

3°) M. André-Franklin X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société MBTM, domicilié en cette qualité "Le Rivoli", ... (Maine-et-Loire),

4°) La Compagnie "L'Abeille Paix", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990 où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gerland, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Meray-Brisseau-Turbel-Maze mise, en redressement judiciaire, M. Patrick Z... es qualités d'administrateur judiciaire de cette société, M. André-Franklin X..., représentant des créanciers de ladite société, ainsi que contre la compagnie d'assurance l'Abeille ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; Attendu que, dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier pour le compte de l'office public de HLM (OPHLM) de la ville de Cholet, la SA MerayBrisseauTurbelMaze (MBTM) a été chargée par l'entreprise de gros oeuvre, la société Brochard

et Gaudichet (BG), des travaux de revêtement des sols ; qu'à la suite de désordres causés par le décollement des dalles thermoplastiques utilisées pour le revêtement, la société BG a été condamnée, après expertise judiciaire confiée à M. Y..., à payer à l'OPHLM une somme de 282.240 F. representant le coût des travaux de réfection ; qu'elle a assigné la société MBTM et l'assureur de celleci, la compagnie l'Abeille, en remboursement de cette somme ; que, par arrêt du 3 mars 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Angers a dit que la société MBTM avait commis une faute dans la réalisation des revêtements de sols et l'a condamnée in solidum avec la compagnie l'Abeille à payer à la société BG la dite somme ; que la société MBTM et son assureur ont assigné la société Gerland, en sa qualité de fournisseur de dalles et de la colle defectueuses, en garantie ; Attendu que, pour déclarer l'expertise judiciaire opposable à la société Gerland, l'arrêt attaqué énonce que l'expert Y... avait demandé à M. B..., représentant de la société Gerflex, dont les produits sont commercialisés par la société Gerland, de venir sur place assister aux opérations d'expertise, que ce technicien a participé à une réunion d'expertise le 19 avril 1977, qu'il a adressé à l'expert une note en date du 3 mai 1977 dans laquelle il donne son avis sur l'origine des décollements des dalles, désordres dont il ne conteste pas l'existence, et que cette note a été annexée au rapport d'expertise ; que l'arrêt énonce encore que l'on ne peut tirer argument du fait que ce technicien appartient au personnel de la société Gerflex pour soutenir que la société Gerland n'était pas au courant de ces désordres, alors que la première, qui fabrique les dalles, commercialise ses produits par le biais de la seconde, que ces deux sociétés ont leur siège social à Villeurbanne et que Gerland et Gerflex ont donc eu la possibilité de participer aux opérations d'expertise, y ont effectivement participé et sans aucune réserve et ont présenté leurs observations et avis à l'expert ; A Attendu cependant, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'expertise a été ordonnée et diligentée de 1976 à 1978 dans une procédure de référé opposant l'OPHLM aux constructeurs, dont la société sous-traitante MBTM, tandis que

l'action en garantie de cette dernière et de son assureur contre la société Gerland a été intentée fin 1982 ; qu'il résulte en outre du rapport de M. Y... que celui-ci a invité M. B... à une unique réunion d'expertise, le 19 avril 1977, seulement en qualité de sapiteur pour recueillir son avis technique remis par une note du 3 mai 1977 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, alors que la société Gerland n'avait pas été représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce

moyen ni sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers la société Gerland, aux dépens liquidés à la somme de sept cent quatre vingt seize francs cinquante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14437
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre), 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1990, pourvoi n°87-14437


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14437
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