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29/05/1990 | FRANCE | N°87-12899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1990, 87-12899


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur,

M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Francis X... a acheté le 25 novembre 1981 à la société Rank Xérox une machine à photocopier ; que, le même jour, il a souscrit auprès de son vendeur un contrat d'entretien qui a pris effet le 5 février 1982, date de la mise en place de l'appareil, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'article 8 du contrat d'entretien, relatif aux modifications tarifaires, stipulait que si l'augmentation de prix est supérieure à 90 % de la variation de l'indice du coût de la main d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques, publié au "bulletin officiel de la concurrence et de la consommation", le client aura la faculté de dénoncer le dit contrat par lettre recommandée avec avis de récéption dans les quinze jours qui suivent la notification de l'augmentation, et qu'en cas de dénonciation, "le contrat prendra automatiquement fin trois mois après la date d'application effective par Rank Xérox de l'augmentation annoncée, l'ancien prix restant applicable" ; que le contrat s'étant renouvelé tacitement le 5 février 1983 pour une nouvelle période de un an, la société Rank Xérox (la société) a adressé à M. X... une facture établie le 20 avril 1983, d'un montant de 7 554, 88 francs TTC correspondant aux redevances dues pour la période du 6 février 1982 au 31 mars 1983 ; qu'ayant constaté que les redevances étaient calculées sur la base

d'une augmentation du tarif initial qui ne lui avait pas été notifiée régulièrement, M. X... a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de reception du 3 mai 1983 ; que la société lui a accusé reception de sa décision le 25 mai 1983 et l'a avisé que, sauf avis contraire de sa part, le contrat d'entretien cesserait tous ses effets "à sa plus prochaine échéance le 5 février 1984" ; qu'elle lui a adressé cinq nouvelles factures et, n'ayant pas été réglée de l'ensemble de ses prestations récapitulées dans un relevé arrêté au 13 septembre 1984 à la somme de 11 266.24 francs, a assigné M. X... en paiement de cette somme ; que sur les protestations de ce dernier, elle a admis qu'elle n'avait pas régulièrement notifié l'augmentation de tarif prenant effet en janvier 1983, a annulé ses précédentes factures et a ramené sa demande à la somme de 5 536,04 francs, correspondant aux redevances dues pour la période du 6 février 1982 au 31 janvier 1983 sur la base du tarif initial ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (Antibes, 19 décembre 1986) de l'avoir condamné à payer la dite somme de 5 536,04 francs, alors, selon le moyen, que la résiliation régulière d'un contrat prive celui-ci de tout effet pour l'avenir ; que le tribunal, tout en constatant que le contrat avait été dénoncé pour le 5 mai 1983 en application des clauses du contrat d'entretien, a néanmoins jugé que le prestataire du service d'entretien pouvait persister à réclamer des redevances sur la base de l'ancien tarif parce que son client avait continué à se servir de la machine à photocopier après la dénonciation ; que, pourtant, celle-ci ne pouvait priver le propriétaire de l'appareil de son droit d'utiliser celui-ci et que, la dénonciation mettant fin au contrat et privant pour l'avenir la société de tout droit à redevance sur l'utilisation de cet appareil, le tribunal, en statuant comme il a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si le tribunal a énoncé que "bien qu'ayant dénoncé le contrat le 5 mai 1983, M. X... a continué pendant plusieurs mois à se servir de la machine", il n'a tiré aucune conséquence de ce motif qui est surabondant ; qu'en effet, après avoir relevé que la facture du 20 avril 1983 mentionnait le nombre de copies tirées du 6 février 1982 au 31 janvier 1983, soit 28 788 copies à facturer, déduction faite du nombre de copies couvert par le forfait, il constate que le prix finalement réclamé pour ces prestations, tel qu'il résulte de la facture rectifiée du 16 octobre 1985, a été établi sur la base du tarif initial applicable pour la première

année du contrat d'entretien ; que, dès lors, en condamnant M. X... à payer la somme de 5 536.04 francs portée sur la facture rectifiée, le tribunal a tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12899
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Contrat d'entretien d'un matériel technique - Contrat renouvelable par tacite reconduction - Faculté de dénonciation par le client en cas de modification tarifaire - Application par l'entreprise d'une augmentation de la redevance sans notification préalable telle que prévue au contrat - Dénonciation du contrat par le client - Contestation sur le montant des sommes dues.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes, 19 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1990, pourvoi n°87-12899


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12899
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