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29/05/1990 | FRANCE | N°87-12581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1990, 87-12581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant à Luttenbach, Munster (Haut-Rhin), rue de la Gare,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit de M. Kurt Y..., demeurant à la gendarmerie de Munster (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M.

Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant à Luttenbach, Munster (Haut-Rhin), rue de la Gare,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit de M. Kurt Y..., demeurant à la gendarmerie de Munster (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par M. Y... :

Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation doivent constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lequel signe le pourvoi ;

Attendu que Mme X... a formé le 27 mars 1987 un pourvoi, contre un jugement rendu en dernier ressort le 28 janvier précédent, par le tribunal d'instance de Colmar, qui l'a déboutée d'une demande formée contre M. Y... en restitution d'affiches ou, à défaut, en paiement de la somme de 500 francs ;

Attendu que ce pourvoi parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 30 mars 1987, ne comporte pas constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et porte la seule signature de Mme X..., bien qu'en la matière, aucune disposition légale ne dispense les parties du ministère d'avocat ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris

dans les dépens dont il sollicite le remboursement en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12581
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1990, pourvoi n°87-12581


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12581
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