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29/05/1990 | FRANCE | N°87-11114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1990, 87-11114


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), au Colombier, 17, place du Maréchal Juin,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Constance Y..., veuve de M. Francis B..., demeurant au lieudit "Les Chaussées" à Rennes (Ille-et-Vilaine), route de Saint-Brieuc,

2°/ de Mme Odette A..., née X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), "Landry", ...,

défenderesses à la cassat

ion ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), au Colombier, 17, place du Maréchal Juin,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Constance Y..., veuve de M. Francis B..., demeurant au lieudit "Les Chaussées" à Rennes (Ille-et-Vilaine), route de Saint-Brieuc,

2°/ de Mme Odette A..., née X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), "Landry", ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Constance Rocher, veuve en premières noces de Y..., et en secondes noces de X..., est décédée laissant pour héritiers, Mme Constance Y... veuve B..., née de son premier mariage, ainsi que Mme Odette X... épouse A... et M. Louis X... issus de sa seconde union ; que suivant testament olographe du 25 octobre 1971, Constance Rocher-Bertin a légué la quotité disponible de sa succession à son fils Louis, qui avait reçu d'elle une procuration pour gérer de son vivant l'ensemble de ses biens ; qu'ayant assigné ses frère et soeurs en compte liquidation et partage de la succession de la défunte, Mme Z..., à laquelle s'était jointe Mme A..., a sollicité le rapport par M. Louis X... à la succession, de diverses sommes qu'il avait prélevées sur les comptes bancaires de sa mère, sans pouvoir justifier de leur remise à l'intéressée, ni de leur utilisation dans l'intérêt de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1986) a dit que M. Louis X... devrait rapporter à la succession de sa mère, la somme totale

de 510 000 francs correspondant au montant de deux retraits non justifiés sur les comptes bancaires de celle-ci ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, inversé la charge de la preuve, privé sa décision de base légale, et violé la loi, faute de tirer les conséquences de ses constatations et de retenir l'extinction par compensation de la dette dont il serait redevable, avec une créance correspondant à des dépenses qu'il avait effectuées pour le compte de sa mère ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le premier moyen, il n'existe pas de présomption légale selon laquelle le mandataire, lié au mandant par un lien de parenté, serait censé avoir satisfait aux obligations de son mandant, les juges pouvant seulement se fonder, pour décider que cette preuve est rapportée, sur de simples présomptions de l'homme ; que c'est dès lors dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve ni se contredire, qu'ils ont estimé que M. X... ne justifiait pas de la remise à sa mère d'une somme de 500 000 francs retirée par lui le 4 décembre 1973 sur le compte bancaire de celle-ci, ni de l'emploi précis d'une somme de 10 000 francs qu'il avait également retirée le 10 mars 1975 ; qu'ayant, par ailleurs, relevé le défaut de toute justification sur l'origine de fonds dont il était seulement établi qu'ils avaient fait l'objet de versements "par les soins" de M. X... à la maison de retraite où séjournait sa mère, et qu'il appartenait donc à celui-ci de fournir à cet égard, le cas échéant, tous éléments justificatifs aux notaires liquidateurs, la cour d'appel a déduit, à bon droit de ces constatations , que l'intéressé devait le rapport des sommes litigieuses à la succession de son auteur ; D'où il suit que les trois moyens du pourvoi ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11114
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Sommes prélevées par le mandataire du de cujus sur les comptes bancaires de celui-ci - Preuve de la restitution prétendue au mandant - Moyens de preuve - Présomptions de l'homme.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre), 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1990, pourvoi n°87-11114


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11114
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