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28/05/1990 | FRANCE | N°89-80655

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 mai 1990, 89-80655


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqu

é, que dans une agglomération, M. X..., qui circulait à cyclomoteur, a heurté le c...

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, M. X..., qui circulait à cyclomoteur, a heurté le chien de M. Z... et en tombant, s'est blessé ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, le propriétaire du chien n'étant pas assuré ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable de l'accident et condamné à réparer le préjudice de la victime ;

Attendu que pour retenir que le Fonds de garantie n'avait pas à supporter l'indemnisation du dommage de la victime, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 421-2 du Code des assurances énumérant les personnes exclues du bénéfice du Fonds et en particulier le propriétaire ou le gardien de l'animal lorsque les dommages ont été causés par celui-ci, énonce que ce texte ne doit pas être interprété par un raisonnement a contrario comme accordant l'assistance du Fonds à toutes autres personnes que celles qu'il énumère ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision devait être déclarée opposable au Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 6 décembre 1988, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de garantie, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Lesourd et Baudin, avocat aux Conseils, pour M. X....

MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

EN CE QUE l'arrêt a dit que le jugement qui constatait le droit à réparation de M. X..., victime d'un accident de la circulation causé par un chien appartenant à M. Z..., n'était pas opposable au Fonds de garantie automobile,

AUX MOTIFS QUE si l'article 420-2 du Code des assurances édictait qu'était exclu du bénéfice du Fonds de garantie, lorsque les dommages avaient été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule à moteur, le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal au moment de l'accident, ainsi que leur conjoint, ascendants et descendants, et les représentants légaux de la personne propriétaire de l'animal ou de la chose, ce texte ne devait pas être interprété, par un raisonnement a contrario, comme accordant l'assistance du Fonds à toutes personnes autres que celles qu'il énumère,

ALORS D'UNE PART, QUE l'article R.420-2, alinéa 3, du Code des assurances, tel qu'il résulte du décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 pris pour l'application du Code des assurances, porte que les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du Fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont M. X... a été victime a été causé par un chien divaguant dont M. Y... était propriétaire et qui était placé sous sa garde ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'au moment de l'accident M. X... circulait sur un véhicule terrestre à moteur - un cyclomoteur - ; que, par conséquent, conformément aux dispositions sus rappelées, les juges d'appel devaient reconnaître le droit de M. X... à invoquer la garantie du Fonds et déclarer que celui-ci devait supporter l'indemnisation des dommages subis par la victime ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article R. 420-2 du Code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 89-80655
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde.

1° FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde 1° ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Garde - Gardien - Gardien non assuré - Obligation du Fonds de garantie.

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2).

2° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation au paiement de l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit - Intervention (non).

2° FONDS DE GARANTIE - Intervention - Effets - Décision opposable - Condamnation (non).

2° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 152, p. 394 (cassation). (2°). Chambre civile 2, 1976-06-11 , Bulletin 1976, II, n° 192, p. 151 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1976-10-06 , Bulletin 1976, II, n° 273, p. 214 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1977-02-16 , Bulletin 1977, II, n° 34, p. 26 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1979-01-16 , Bulletin 1979, I, n° 23, p. 20 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-01-21 , Bulletin criminel 1986, n° 28, p. 65 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-02-21 , Bulletin 1989, I, n° 88 (2), p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 mai. 1990, pourvoi n°89-80655, Bull. civ. 1990 C.M. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 C.M. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), la SCP Coutard et Mayer (arrêts n°s 1 et 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80655
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