Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, M. X..., qui circulait à cyclomoteur, a heurté le chien de M. Z... et en tombant, s'est blessé ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, le propriétaire du chien n'étant pas assuré ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable de l'accident et condamné à réparer le préjudice de la victime ;
Attendu que pour retenir que le Fonds de garantie n'avait pas à supporter l'indemnisation du dommage de la victime, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 421-2 du Code des assurances énumérant les personnes exclues du bénéfice du Fonds et en particulier le propriétaire ou le gardien de l'animal lorsque les dommages ont été causés par celui-ci, énonce que ce texte ne doit pas être interprété par un raisonnement a contrario comme accordant l'assistance du Fonds à toutes autres personnes que celles qu'il énumère ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision devait être déclarée opposable au Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 6 décembre 1988, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de garantie, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lesourd et Baudin, avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
EN CE QUE l'arrêt a dit que le jugement qui constatait le droit à réparation de M. X..., victime d'un accident de la circulation causé par un chien appartenant à M. Z..., n'était pas opposable au Fonds de garantie automobile,
AUX MOTIFS QUE si l'article 420-2 du Code des assurances édictait qu'était exclu du bénéfice du Fonds de garantie, lorsque les dommages avaient été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule à moteur, le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal au moment de l'accident, ainsi que leur conjoint, ascendants et descendants, et les représentants légaux de la personne propriétaire de l'animal ou de la chose, ce texte ne devait pas être interprété, par un raisonnement a contrario, comme accordant l'assistance du Fonds à toutes personnes autres que celles qu'il énumère,
ALORS D'UNE PART, QUE l'article R.420-2, alinéa 3, du Code des assurances, tel qu'il résulte du décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 pris pour l'application du Code des assurances, porte que les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du Fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont M. X... a été victime a été causé par un chien divaguant dont M. Y... était propriétaire et qui était placé sous sa garde ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'au moment de l'accident M. X... circulait sur un véhicule terrestre à moteur - un cyclomoteur - ; que, par conséquent, conformément aux dispositions sus rappelées, les juges d'appel devaient reconnaître le droit de M. X... à invoquer la garantie du Fonds et déclarer que celui-ci devait supporter l'indemnisation des dommages subis par la victime ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article R. 420-2 du Code des assurances ;