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28/05/1990 | FRANCE | N°89-21355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-21355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial union, dont le siège est ... (2e), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1467 D rendu le 7 juin 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a omis de mentionner la société Commercial union dans l'énumération des défendeurs à la cassation ainsi que la circonstance que son avocat a présenté des observations ;

LA COUR, en l'audience publique

du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial union, dont le siège est ... (2e), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1467 D rendu le 7 juin 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a omis de mentionner la société Commercial union dans l'énumération des défendeurs à la cassation ainsi que la circonstance que son avocat a présenté des observations ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial union, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête présentée par la société Commercial union en rectification de l'arrêt rendu le 7 juin 1989 par la Deuxième chambre civile ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle l'arrêt ne mentionne ni la société Commercial union, partie défenderesse, ni les observations de son conseil ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt rendu le 7 juin 1989, qui a cassé l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit : 1°) que l'énumération des défendeurs à la cassation est complétée ainsi : "8°) de la société Commercial union, dont le siège est ... (2e)" ;

2°) que dans l'alinéa commençant par les mots "Sur le rapport de "il est ajouté, après les mots : "de Me Capron, avocat du cabinet Trouvin", les mots "de la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de la société Commercial union" ;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à lasuite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21355
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-21355


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.21355
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