AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Y...,
2°/ Mme Victorine Y..., née X...,
demeurant tous deux La Courtissie Basse, Razac-sur-l'Isle (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1988 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de la société anonyme Crédit universel, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Le Griel, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 27 mai 1988), rendu en dernier ressort, d'avoir débouté les époux Y... de leur opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société Crédit universel en relevant que leur opposition n'a pas été motivée, de telle sorte que le tribunal n'a pas été en mesure de connaître les raisons de leur recours, alors qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et fondée et qu'ainsi le tribunal aurait violé le texte précité ;
Mais attendu que le jugement énonce que les époux Y..., qui ont "constitué avocat, n'ont déposé aucune conclusion malgré une lettre de rappel" ; que les époux Y... ayant donc comparu, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.