LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. A. L.,
2°) La société à responsibilité limitée Polyclinique d'Ambérieu dont le siège est 17, rue Vingtrinier, Ambérieu en Bugey (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), les déboutant de leur demande en récusation contre le président du tribunal de grande instance de Belley ; défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. L. et de la société Polyclinique d'Ambérieu, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le docteur L. et la SARL polyclinique d'Ambérieu dont il est le gérant font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1989) d'avoir rejeté leur demande de récusation du président du tribunal de grande instance de Belley dans le litige les opposant au docteur Vandaine sans répondre aux conclusions dans lesquelles il était soutenu, d'une part, que, lors de la tentative de conciliation précédant le divorce du docteur L., le président du tribunal d'instance de Belley l'avait accueilli par ce préambule :
"vous n'avez pas que des ennuis conjugaux mais aussi professionnels", et, d'autre part, que, compte tenu de la brièveté des délais qui leur avaient été impartis pour conclure, le refus opposé par le magistrat de lui accorder un délai supplémentaire pour faire valoir des moyens de défense démontrait une fois de plus l'inimitié du magistrat à son endroit ;
Mais attendu qu'en un motif non critiqué l'arrêt relève que l'ordonnance de non-conciliation ayant précédé l'instance en divorce du docteur L. a été rendue par le juge aux affaires matrimoniales et non par le président du tribunal de grande
instance ;
Et attendu que le refus de l'octroi d'un délai pour conclure, ne saurait caractériser en l'espèce l'inimitié du magistrat à l'égard d'un plaideur ;
qu'en conséquence les moyens étant inopérants, la cour d'appel n'avait pas y répondre ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;