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28/05/1990 | FRANCE | N°89-14423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-14423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié Le Surcouf A 84, Cannes Marina, Mandelieu (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de :

1°) La société Aménagement jardin maison, dite AJM, dont le siège social est à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 2°) La société Kusen International, dont le siège social est à Paris (11e), ... ; 3°) La société Sud Ouest distribution cuisine, dont le siège social est à Pau (Pyrén

ées-Atlantiques), ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié Le Surcouf A 84, Cannes Marina, Mandelieu (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de :

1°) La société Aménagement jardin maison, dite AJM, dont le siège social est à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 2°) La société Kusen International, dont le siège social est à Paris (11e), ... ; 3°) La société Sud Ouest distribution cuisine, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Aménagement jardin maison, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Kusen international et contre la société Sud Ouest distribution cuisine ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'un arrêt d'une cour d'appel avait débouté la société Aménagement jardin maison (société AJM) de l'action en concurrence déloyale qu'elle avait exercée contre M. Jean Y..., la société Kusen international et la société à responsabilité limitée Sud Ouest distribution cuisine (société SODIC) ; qu'alléguant la fraude qu'aurait commise M. Y..., la société AJM a assigné en révision M. Jean Y... et la société Kusen international ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1989) qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société AJM d'avoir été qualifié à tort de réputé contradictoire, alors que, n'ayant pas comparu, il ne résulterait pas de cette décision qu'il eût été cité à personne de sorte qu'elle eût dû être rendue par défaut, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 473

du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les deux défendeurs ayant été cités pour un même objet, à savoir, la révision d'un précédent arrêt, seules les dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile sont applicables ; Que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision tout en relevant qu'il avait été cité à domicile alors qu'en s'abstenant de vérifier si la signification à domicile était justifiée par une impossibilité de signifier à personne et s'il résultait des investigations de l'huissier que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel aurait violé les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé la comparution d'un des défendeurs, la société Kusen International et la réasignation de M. Y..., la cour d'appel qui se trouvait régulièrement saisie en vertu des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à procéder aux recherches visées au moyen ; D'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la décision d'avoir déclaré recevable le recours en révision et de l'avoir partiellement accueilli, alors que, d'une part, en s'abstenant de préciser la date à laquelle la société AJM aurait eu connaissance des pièces nouvelles dont elle faisait état, la cour d'appel se serait bornée à une affirmation ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait ainsi violé les articles 455 et 596 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en déduisant la fraude du simple silence de M. Y... sur une participation très modeste au capital de la société Kusen sans caractériser en quoi ce silence aurait été le fruit d'une intention frauduleuse, la cour d'appel aurait violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, en déclarant qu'il y avait eu violation de la clause de

non-concurrence sans expliquer en quoi cette clause aurait interdit la prise de participation modeste dans le capital d'une société anonyme concurrente, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le recours en révision a été déposé dans le délai de deux mois à compter du jour où la société AJM a eu connaissance des pièces nouvelles produites à l'appui de son recours ; qu'ayant analysé ces pièces la cour d'appel retient qu'il résulte de l'une d'elles que Jean Y... était associé de la société anonyme Kusen International pendant la période où il était soumis à une

clause de non-concurrence et non simple salarié comme il l'avait soutenu devant la cour d'appel lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont la révision était demandée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a exactement tenu compte de la clause de non-concurrence, a estimé que le recours avait été formé dans le délai légal et que M. Y... avait commis une fraude justifiant la rétractation partielle de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14423
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Fraude - Affaire de concurrence déloyale - Action contre deux parties - Pièce établissant que l'une d'elles était soumise à une clause de non concurrence et non simple salariée de l'autre comme elle le prétendait.


Références :

Nouveau code de procédure civile 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-14423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14423
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