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28/05/1990 | FRANCE | N°89-14175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-14175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Jean Paul X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen fais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Jean Paul X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur,

MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur le recours formé par M. X... contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPCAM) par deux jugements en date du 6 mai 1988 ; que l'un, notifié à la CPCAM le 8 juin 1988, a rejeté le recours ; que l'autre, notifié à la CPCAM le 22 février 1989 y a fait droit sur le vu d'une attestation qu'il relevait avoir été produite en cours de délibéré ; Attendu que la CPCAM reproche à ce dernier jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, étant nécessairement dessaisi du litige par l'autre jugement, le tribunal, en statuant de nouveau en l'absence de requête en rétractation, d'opposition ou de recours en révision, aurait violé les articles 461 et suivants et 481 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant dans un sens opposé à celui de l'autre jugement, il aurait méconnu l'autorité de chose jugée de celui-ci, violant ainsi les articles 1350 et 1351 du Code civil, alors qu'enfin la contrariété des deux jugements devrait, en vertu de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, se résoudre par la cassation du jugement attaqué

au profit de l'autre ; Mais attendu que, les mentions des jugements selon lesquelles ils ont été tous deux prononcés le 6 mai 1988 ne pouvant être attaquées que par la voie de l'inscription de faux, l'antériorité de celui rejetant le recours de M. X... sur celui y faisant droit, les dates de leurs notifications respectives étant à cet égard inopérantes, n'est pas établie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vu de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en n'écartant pas de la procédure l'attestation dont il relevait qu'elle avait été versée au dossier postérieurement à la date à laquelle les débats avaient été clos, le tribunal qui a statué au vu de cette pièce, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1988 ayant fait droit à la demande de M. X..., entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociales du Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches-du-Rhône (Marseille) autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône, à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.


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