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28/05/1990 | FRANCE | N°89-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-13907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Kis Corporation, dont le siège est sis 24, School house road, Somerset 08873, New Jersey, Etats-Unis,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section A), au profit de :

1°) La Société générale dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

2°) la société Sogelease Corporation, dont le siège est 50, Rockfeller plaza 1020 à New-York, Etats-Unis,

3°) La société Sogelease Pacif

ique, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Kis Corporation, dont le siège est sis 24, School house road, Somerset 08873, New Jersey, Etats-Unis,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section A), au profit de :

1°) La Société générale dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

2°) la société Sogelease Corporation, dont le siège est 50, Rockfeller plaza 1020 à New-York, Etats-Unis,

3°) La société Sogelease Pacifique, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis Corporation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société générale de la société Sogelease Corporation et de la société Sogelease Pacifique, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1989) et les productions, que, par jugement du 20 mai 1988 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Grenoble a condamné in solidum la société Générale, la société Sogelease corporation et la société Sogelease Pacifique à verser une provision à la société de droit américain Kis corporation ; qu'une sentence arbitrale rendue le 27 janvier 1989 a dit que la société générale, la société Sogelease corporation et la Société Sogelease Pacifique étaient recevables dans leur demande à l'encontre des sociétés Kis France et Kis photo industrie et que ces deux dernières sociétés étaient solidairement débitrices envers les trois sociétés demanderesses des sommes dont celles-ci pourraient être reconnues créancières ; que, par une ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en reféré avait autorisé la Société générale à pratiquer entre ses mains une saisie-arrêt

conservatoire sur les sommes qu'elle doit ou devra à la société Kis corporation ; que par une nouvelle ordonnance du 8 juillet 1988 ce même magistrat a rejeté la requête de la société Kis corporation en rétraction de celle du 9 juin 1988 et l'exception de connexité soulevée par cette société , que la société Kis Corporation a interjeté appel de l'ordonnance du 8 juillet 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, d'une part, en refusant de rétracter l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sans réfuter le fait

d'ailleurs constant que la Société générale n'avait pas formé de demande à l'encontre de la société Kis corporation devant les arbitres, ce qui impliquait que le saisissant n'avait pas formé une demande au fond contre la personne du débiteur saisi devant la juridiction arbitrale, seule compétente, dans le délai fixé par l'ordonnance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, en se fondant, pour rejeter l'exception de connexité entre l'instance en saisie-arrêt conservatoire et celle pendante devant la cour d'appel de Grenoble sur l'appel interjeté contre le jugement du 20 mai 1988, sur le motif que la provision allouée par ce jugement était de nature délictuelle et non contractuelle, méconnaissant ainsi la portée du jugement, et en ne recherchant pas s'il existait entre les deux instances un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du Code civil et 101 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu 1) que la cour d'appel, après avoir constaté que l'instance en validité de la saisie-arrêt avait bien été diligentée, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, que, par application des conventions les liant aux sociétés Kis France et Kis corporation, la Société générale et ses filiales ont "soumis à l'arbitrage organisé entre les sociétés mères les litiges nés de l'exécution de leurs accords entre toutes les sociétés de chacun des groupes, dont la créance sur la société Kis corporation, 2) qu'elles n'ont nullement entendu abandonner", que la demande au fond était donc introduite devant les arbitres et que le principe de la créance de la Société générale et de ses filiales sur la société Kiss Corporation n'a pas été discuté ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la demande de rétractation de cette ordonnance était mal fondée ; Et attendu que la cour d'appel, qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors de toute dénaturation, que les instances pendantes devant les cours d'appels de Grenoble et de Paris concernaient, la première, une provision de nature délictuelle et, la seconde, une créance purement

contractuelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision du chef de l'absence de connexité entre ces deux affaires ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13907
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Demande - Motifs tirés d'une bonne administration de la justice - Affaires, l'une concernant une provision de nature délictuelle, l'autre une créance purement contractuelle - Refus - Pouvoir souverain.


Références :

Nouveau code de procédure civile 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ere chambre, section A), 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-13907


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13907
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