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28/05/1990 | FRANCE | N°89-13392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-13392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Y..., demeurant ..., Jaligny-sur-Besbre, décédée en cours d'instance, aux droits de qui viennent :

1°/ M. Louis Z..., demeurant 8, av"enue Mon repos, Macon (Saône-et-Loire),

2°/ M. Auguste X...,

3°/ M. Gilles, Alain X...,

demeurant tous deux domaine du Combre Vaumas, Jaligny-sur-Besbre (Allier),

4°/ M. Jean-François X..., demeurant Les Billets Saint-Loup, Varennes-sur-Allier (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu

le 28 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques A.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Y..., demeurant ..., Jaligny-sur-Besbre, décédée en cours d'instance, aux droits de qui viennent :

1°/ M. Louis Z..., demeurant 8, av"enue Mon repos, Macon (Saône-et-Loire),

2°/ M. Auguste X...,

3°/ M. Gilles, Alain X...,

demeurant tous deux domaine du Combre Vaumas, Jaligny-sur-Besbre (Allier),

4°/ M. Jean-François X..., demeurant Les Billets Saint-Loup, Varennes-sur-Allier (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant ès qualités d'administrateur des biens et de la personne de son fils mineur, Sébastien,

2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Alliers),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de la CRAMA de l'Allier, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 décembre 1988) et les productions, que, par jugement du 13 novembre 1984, Mme X... a été condamnée à réparer dans la proportion des 2/3 les dommages subis par Sébastien A... ; qu'un second jugement rendu le 25 mars 1986 après expertise l'a condamnée à payer diverses sommes à M. A... ès-qualités d'administrateur légal des biens de son fils ; que Mme X... a relevé appel de ces deux décisions le 2 septembre

1987 ; Attendu que les ayants-droit de Mme X..., décédée, font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel formé contre le jugement du 13 novembre 1984 alors qu'en statuant ainsi aux motifs que Mme X... avait acquiescé à ce jugement, bien que dans ses conclusions déposées devant le tribunal, le 16 décembre 1985, elle se soit bornée à rappeler les termes du dispositif d'une décision assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel aurait violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 13 novembre 1984 n'était exécutoire à titre provisoire que des chefs de l'expertise et de la provision ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que, dans les conclusions précitées relatives au montant de la réparation, dont la date était relevée de même que celle de l'appel qui était postérieure, Mme X... avait soutenu que M. A... avait omis dans ses propres conclusions detenir compte du partage de responsabilité et qu'elle ne devait réparation que pour les deux tiers, a déduit de ces constatations l'acquiescement de Mme X... au jugement déféré ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13392
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Décisions successives - Première décision admettant la responsabilité partielle d'une partie et, à titre provisoire organisant une expertise et fixant une provision - Conclusions ultérieures de cette partie admettant sa condamnation - Portée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 409 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 28 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-13392


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13392
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