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28/05/1990 | FRANCE | N°89-13297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-13297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant à Lausanne (Suisse), 1, passage Perdonnet,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les lacs Saint-James, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents : Aubouin, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant à Lausanne (Suisse), 1, passage Perdonnet,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les lacs Saint-James, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents : Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les lacs Saint-James, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 18 octobre 1988), que le juge des référés ayant ordonné, à la requête de la société civile immobilière Les lacs Saint-James, (la SCI) l'expulsion de M. X... de lots qu'il avait acquis, mais dont la vente avait été résolue pour défaut de paiement, M. X... a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance pour que soit prononcée la nullité de l'acte introductif de l'instance en référé, de l'ordonnance, et de sa notification ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions alors que, d'une part, en soulevant un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant exclusivement sur la nullité de l'ordonnance, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, alors que, par ailleurs, l'action en nullité n'ayant pu être intentée que devant le tribunal de grande instance, sans que l'on puisse opposer un défaut d'appel contre l'ordonnance, et le délai pour le former n'ayant pu courir à l'encontre d'une procédure dont la nullité était revendiquée, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 120 et 655 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire, et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en refusant de statuer, la cour d'appel, en raison de sa plénitude de juridiction, aurait méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'issue des débats le président avait demandé aux parties de s'expliquer par note en délibéré sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité de l'action introduite devant le tribunal de grande instance ;

Et attendu que la cour d'appel, loin de refuser de statuer sur l'appel dont elle était saisie, énonce à bon droit en son arrêt que M. X... qui contestait la régularité de la procédure antérieure en référé ne pouvait exercer cette contestation que par la voie de l'appel contre l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! ! d! Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de huit mille francs, envers la SCI Les lacs Saint-James, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13297
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-13297


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13297
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