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28/05/1990 | FRANCE | N°89-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-13015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est sis à la préfecture de Bobigny (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est sis à la préfecture de Bobigny (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine-Saint-Denis (l'office) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1988) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'office le 27 novembre 1987 d'un jugement du 30 septembre 1986 ayant déclaré M. X... adopté par la Nation que le greffier avait omis de lui notifier, alors qu'en statuant ainsi, bien que, d'une part, l'Office qui avait accusé réception le 8 janvier 1987 de la notification du jugement que lui avait faite M. X... en avait eu connaissance et ne pouvait donc invoquer un grief résultant de l'irrégularité de cette notification, et bien que, d'autre part, l'Office ait eu à tout le moins connaissance du jugement le 17 février 1987, date du "tiers recours" exercé par lui devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel aurait violé les articles L 467, alinéa 3, du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la connaissance que l'office aurait eu du jugement dès le 8 janvier 1987 et de l'absence de grief qui en serait résulté pour celui-ci ;

que ce moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que le délai d'appel ne pouvait courir du fait de la seule connaissance que l'appelant qui avait fait en outre tierce-opposition au même jugement, aurait eue de la décision frappée d'appel ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa requête aux fins d'adoption par la Nation, alors qu'en excluant du bénéfice des dispositions légales les orphelins de guerre majeurs, la cour d'appel, distinguant là où la loi n'a pas distingué, aurait violé l'article L 461 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que M. X..., qui était majeur à la date de sa requête, n'avait plus vocation à la qualité de pupille de la Nation prévue par l'article précité ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13015
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Connaissance que l'appelant - par ailleurs tiers opposant au jugement - aurait eue de cette décision.

2) PUPILLE DE LA NATION - Adoption par la Nation - Personnes ayant vocation à une adoption - Mineurs à la date de la requête.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L461-1
Nouveau code de procédure civile 528 et 538

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre C), 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-13015


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13015
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