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28/05/1990 | FRANCE | N°89-12615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-12615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., gérant de société, demeurant actuellement ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), Pressing Montessuy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents :



M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., gérant de société, demeurant actuellement ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), Pressing Montessuy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1988) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance rendu au profit de M. Y... a condamné M. A... à opérer une substitution de garanties prévue dans un acte et à en justifier dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte par jour de retard ; que le jugement ayant été frappé d'appel, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire, en fixant une astreinte du même montant par jour de retard en cas d'inexécution à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de son ordonnance ; qu'un arrêt ayant confirmé le jugement, M. Y... a assigné M. A... en liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une certaine somme au titre de l'astreinte, alors que, d'une part, celle-ci courant, non à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, mais, compte tenu du délai accordé par le conseiller de la mise d'état, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, et alors que, d'autre part,

l'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, en fixant son montant, non en fonction de la résistance du débiteur et de ses facultés, mais en considération du préjudice du créancier, la cour d'appel aurait également violé l'article 6 de cette même loi ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. A... ait critiqué, devant les juges du fond, le point de départ retenu pour le calcul de la somme demandée au titre de l'astreinte ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu que, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, l'arrêt, pour liquider l'astreinte retient que la somme réclamée était inférieure au montant théorique de l'astreinte, et à celui des engagements que M. A... entendait prendre lorsqu'il a signé la convention du 13 mai 1983 et à ce que demande M. Y... au titre du cautionnement pour lequel M. A... n'a pas réalisé le changement convenu ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12615
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE - Liquidation - Montant - Fixation à une somme inférieure au montant théorique de l'astreinte et à ce que demande le réclamant au titre de l'engagement de son adversaire.


Références :

loi du 05 juillet 1972 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-12615


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12615
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