LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X...,
2°/ M. Yves X...,
la MAIF (Mutuelle assurance des instituteurs de France), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), avenue Salvador Allende,
// la MAIF (Mutuelle assurance des instituteurs de France), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), avenue Salvador Allende,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,
2°/ de M. Christophe Y..., devenu majeur en cours d'instance,
de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
4°/ de l'Union des assurances de Par/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
4°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), place Vendôme,
5°/ de M. Gérard F.,
6°/ de M. Olivier F., devenu majeur en cours d'instance,
de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), 22, boulevard Carn/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), 22, boulevard Carnot,
8°/ de M. Léonard Chretien,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Y... et de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et des consorts F., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Donne défaut contre la CRAMA du Pas-de-Calais et contre M. Chretien ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1988) et le dossier de la procédure, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré les enfants Yves X..., Christophe et Sébastien Y..., Grégory et Olivier F., responsables in solidum d'un sinistre, et condamné leurs pères, sous la même solidarité avec la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), le Groupe Drouot et l'Union des assurances de Paris à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais une certaine somme ;
que M. Y... et le groupe Drouot ont saisi la cour d'appel d'une requête visant l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, sur la réparation des erreurs et omissions matérielles, pour demander l'interprétation de l'arrêt confirmatif pour qu'elle précisât si la MAIF, assureur de M. X..., devait supporter un cinquième ou un tiers du montant de la réparation ;
Attendu que M. X..., son fils devenu majeur et la MAIF reprochent à l'arrêt d'avoir dit, après avoir visé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que chacune des compagnies d'assurances avait l'obligation de contribuer pour un tiers au paiement, alors que, d'une part, la cour d'appel, sous couvert de rectification, aurait modifié les droits et obligations des parties, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, méconnaissant le partage de la responsabilité entre les cinq enfants, elle aurait encore violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que chacune des compagnies d'assurances avait l'obligation de contribuer pour un tiers en paiement de la dette, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné auquel se réfère le moyen, n'a fait que procéder à l'interprétation qui lui était demandée et que rendait nécessaire l'ambiguïté de son précédent arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix.