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28/05/1990 | FRANCE | N°89-10382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-10382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "les Grandes Tuileries de Roumazières", dont le siège social est à Roumazières (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme Mirgain Trihoreau, dont le siège social est ... (LoiretCher),

2°) de M. Gilles X..., demeurnant route de SellessurCher, à Contres (LoiretCher),

3°) de la compagnie d'assurances Le Groupe Concorde, dont le siège

social est ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "les Grandes Tuileries de Roumazières", dont le siège social est à Roumazières (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme Mirgain Trihoreau, dont le siège social est ... (LoiretCher),

2°) de M. Gilles X..., demeurnant route de SellessurCher, à Contres (LoiretCher),

3°) de la compagnie d'assurances Le Groupe Concorde, dont le siège social est ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de la société "les Grandes Tuileries de Roumazières", de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Concorde, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la société Mirgain Trihoreau ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 1988), que M. X... a acheté des tuiles à la société Mirgain Trihoreau (la SMT) qui s'était fournie auprès de la société "les Grandes tuileries de Roumazières" (la SGTR), assurée par la Compagnie d'assurances la Concorde ; que les tuiles s'étant révélées gélives, le tribunal de grande instance a condamné la SMT à indemniser M. X... et a mis hors de cause la SGTR, alors en liquidation des biens, et son assureur ; que la SMT ayant interjeté appel de cette décision, la SGTR, régulièrement assignée à comparaître, a constitué avoué et conclu après l'ordonnance de clôture ; Attendu que la SGTR reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables, alors qu'en statuant sans rechercher si la SGTR avait eu connaissance de la date fixée pour la clôture de l'instruction et si l'avoué, constitué antérieurement à cette date, avait reçu injonction de conclure, la cour d'appel aurait privé sa

décision de base légale au regard des articles 899, 921, 779, 780, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la SGTR n'a constitué avoué que le 9 mai 1988 postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 1988 ; Et attendu, la constitution d'avoué postérieure à l'ordonnance de clôture étant irrecevable, que les avis et injonctions visés à l'article 763, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne pouvaient être valablement adressés, et que les conclusions déposées par la SGTR le 18 mai 1988 étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen, manquant partiellement en fait, l'arrêt se trouve justifié par ce motif de droit ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la SGTR et de l'avoir condamnée in solidum avec la SMT, alors qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la SGTR sans se prononcer sur les motifs du jugement selon lesquels cette société en liquidation des biens ne pouvait être condamnée à un quelconque paiement, aucune demande au surplus n'étant formulée à son encontre, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la SGTR qui, en l'absence de conclusions recevables, n'avait pas demandé la confirmation du jugement, n'était pas réputée, en vertu des dispositions de l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, s'en approprier les motifs ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des écritures dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10382
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Constitution d'avoué postérieure - Effet - Irrecevabilit de la constitution et des conclusions déposées.

2) APPEL CIVIL - Confirmation - Absence de demande - Effet - Nécessité de se prononcer sur les motifs du jugement (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 783 et 954 alinéa 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 30 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-10382


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10382
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