LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1988 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Y..., demeurant 32, avenue P. Lombardi à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, que, Mme X... ayant exercé un recours contre une ordonnance de taxe des honoraires de M. Z..., expert commis dans une instance qui l'opposait à un tiers, M. Z... a invoqué la tardiveté de ce recours ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir déclaré nulle la notification de l'ordonnance du premier juge, faite par M. Z... à Mme X..., alors qu'en exigeant dans cette notification la mention de l'intégralité des dispositions des articles 714, 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile, le premier président aurait violé par fausse application l'article 725 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'en violation de l'article 1725 du nouveau Code de procédure civile, la notification elle-même ne mentionnait pas la teneur des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 de ce code ; que le moyen, tiré d'une simple inexactitude de l'ordonnance, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;