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28/05/1990 | FRANCE | N°88-86030

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 mai 1990, 88-86030


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une piste cyclable, Mme X..., qui circulait à bicyclette, surprise par la traversée d'un chien appartenant à M. Y..., qui n'était pas assuré, a perdu l'équilibre et en tombant s'est blessée ; que le propriétaire de l'animal, poursuivi du chef de blessures involontaires, a été déclaré responsable de l'accident et condamné à réparer pour partie le préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Attendu que la cour d'appel, pour dire l'arrêt opposable au Fonds de garantie, énonce q

ue la responsabilité civile de M. Y... étant retenue dans l'accident, il importe...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une piste cyclable, Mme X..., qui circulait à bicyclette, surprise par la traversée d'un chien appartenant à M. Y..., qui n'était pas assuré, a perdu l'équilibre et en tombant s'est blessée ; que le propriétaire de l'animal, poursuivi du chef de blessures involontaires, a été déclaré responsable de l'accident et condamné à réparer pour partie le préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Attendu que la cour d'appel, pour dire l'arrêt opposable au Fonds de garantie, énonce que la responsabilité civile de M. Y... étant retenue dans l'accident, il importe peu, dès lors, que l'instrument du dommage ait été un animal et non son propriétaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances, que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 421-15 du Code des assurances ;

Attendu qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation ;

Attendu qu'en condamnant le Fonds en le disant " tenu à garantie ", alors qu'elle aurait dû se borner à lui déclarer sa décision opposable, comme elle l'a fait par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré le Fonds de garantie tenu à garantie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

" pris de la violation des articles L. 420-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ;

" aux motifs que il est constant que l'accident a bien été occasionné par le berger allemand que son propriétaire avait laissé divaguer ; " néanmoins l'obligation de prise en charge des dommages par le Fonds de garantie doit être retenue, sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances ; en effet, Mme X..., cycliste, a bien été victime d'un accident de la circulation dans un lieu ouvert à la circulation publique (.. ) ; il importe peu que l'instrument du dommage ait été un animal et non Y... en personne ;

" alors que le Fonds de garantie est chargé, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que le dommage subi par Mme X... avait été causé par un chien divaguant, et non pas par une personne ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie " ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

" pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-5, R. 420-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Fonds de garantie sera tenu à garantie ;

" aux motifs que le FGA doit donc être tenu à garantie ;

" alors que le Fonds de garantie, partie intervenante dans le litige opposant le responsable d'un accident à sa victime, ne peut encourir personnellement aucune condamnation ; qu'en déclarant en l'espèce le Fonds de garantie tenu à garantie ;

la cour d'appel a méconnu les textes susvisés "


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 88-86030
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde.

1° FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde 1° ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Garde - Gardien - Gardien non assuré - Obligation du Fonds de garantie.

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2) (1).

2° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation au paiement de l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit - Intervention (non).

2° FONDS DE GARANTIE - Intervention - Effets - Décision opposable - Condamnation (non).

2° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2) (2).


Références :

Code des assurances R421-15
Code des assurances art. L421-1 al. 3, L421-6, R421-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 152, p. 394 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 2, 1976-06-11 , Bulletin 1976, II, n° 192, p. 151 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1976-10-06 , Bulletin 1976, II, n° 273, p. 214 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1977-02-16 , Bulletin 1977, II, n° 34, p. 26 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1979-01-16 , Bulletin 1979, I, n° 23, p. 20 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-01-21 , Bulletin criminel 1986, n° 28, p. 65 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-02-21 , Bulletin 1989, I, n° 88 (2), p. 57 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 mai. 1990, pourvoi n°88-86030, Bull. civ. criminel 1990 N° 215 p. 544
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1990 N° 215 p. 544

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), la SCP Coutard et Mayer (arrêts n°s 1 et 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86030
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