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22/05/1990 | FRANCE | N°87-19582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 1990, 87-19582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° H/8719.582 formé par la société Lapierre Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (4e), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Pierre X..., y domicilié,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Teodoro Y...
C...,

2°/ de Mme Maria B... Consuelo Fernandez C..., épouse Y...,

de

meurant ensemble à Paris (20e), ...,

3°/ de Mlle D..., Colette, A..., demeurant à Paris (20e), ...,

dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° H/8719.582 formé par la société Lapierre Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (4e), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Pierre X..., y domicilié,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Teodoro Y...
C...,

2°/ de Mme Maria B... Consuelo Fernandez C..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Paris (20e), ...,

3°/ de Mlle D..., Colette, A..., demeurant à Paris (20e), ...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° B/88-10.887, formé par Mlle D..., Colette, A...,

en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties,

La société Lapierre Immobilier, demanderesse au pourvoi n° H/87-19.582, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Mlle A..., demanderesse au pourvoi n° B/88-10.887, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Lapierre Immobilier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y...
C..., de Me Roger, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 87-19.582 et n° 88-10.887 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1987), que les époux Z..., locataires dans un immeuble que la société Lapierre Immobilier a mis en vente par lots, ont reçu du propriétaire, le 30 mai 1984, offre de vente de leur appartement ; que Mme Z... a déclaré par lettre du 22 juin 1984 accepter l'offre de vente ; que, cependant, se prévalant d'une renonciation, non datée, mais enregistrée le 21 juin 1984, la société Lapierre Immobilier a vendu l'appartement le 30 août 1984 à Mlle A... ; que les époux Z... ont alors assigné Mlle A... pour faire juger que la vente était intervenue en violation de leur droit de préemption ; que Mlle A... a appelé la société Lapierre Immobilier en déclaration de jugement commun ;

Attendu que la société Lapierre Immobilier et Mlle A... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la substitution de Mme Z... à Mlle A... dans l'acte de vente du 30 août 1984, alors, selon le moyen, "que le preneur peut à tout moment renoncer expressément à exercer son droit de préemption, né et actuel après la conclusion du bail, et déclarer qu'il n'est acheteur à aucun prix ; qu'en écartant dès lors la renonciation des époux Y... à leur droit de préemption aux motifs qu'il n'était pas possible de déterminer si elle était antérieure ou postérieure au 30 mai 1984, date de l'offre de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la société Lapierre Immobilier et Mlle A... s'étant, devant la cour d'appel, bornées à soutenir que les époux Z... avaient renoncé à une offre déterminée, faite en connaissance de cause, le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Lapierre Immobilier et Mlle A... envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19582
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 28 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 1990, pourvoi n°87-19582


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19582
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