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21/05/1990 | FRANCE | N°87-17245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, 87-17245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale française accidents, Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ... (SARTHE),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre civile), au profit de :

1°/ la société anonyme UNIC dont le siège est à Trappes (Yvelines), ...,

2°/ la société anonyme France Véhicules Industriels, dont le siège social est zone industri

elle, avenue Descartes, Artigues (Gironde),

3°/ la société de Crédit CIFA dont le siège social e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale française accidents, Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ... (SARTHE),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre civile), au profit de :

1°/ la société anonyme UNIC dont le siège est à Trappes (Yvelines), ...,

2°/ la société anonyme France Véhicules Industriels, dont le siège social est zone industrielle, avenue Descartes, Artigues (Gironde),

3°/ la société de Crédit CIFA dont le siège social est ...,

4°/ M. René X..., demeurant à Cussac-Fort-Medoc, Margaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société anonyme UNIC, et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de Crédit CIFA, Me Baraduc-Benadent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel par M. X... que celuici a fait valoir que la somme versée par la Mutuelle générale française accidents (la mutuelle) à la société CIFA était nettement inférieure au montant des travaux facturés par la société UNIC et que ce versement avait été effectué non pas sur présentation de la facture de ces travaux mais à la suite d'un rapport de l'expert de ladite mutuelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a fondé la décision critiquée sur un moyen qui était dans la cause ; d'où il suit qu'aucun des deux premiers griefs ne peut être accueilli;

Attendu, ensuite, qu'en estimant que le dommage subi par M. X..., en raison de la rétention par la société Unic du camion qui avait fait l'objet des travaux précités, trouvait son origine non seulement dans l'indélicatesse commise par la société CIFA qui avait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, conservé une partie de l'indemnité d'assurance, mais aussi dans le fait que la mutuelle, qui avait versé des fonds à la société CIFA en l'absence des factures justifiant de l'accomplissement desdits travaux, n'avait pas satisfait à son obligation de payer intégralement ceux-ci, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; qu'il s'ensuit que les deux dernières branches du moyen sont dépourvues de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Mutelle générale française accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt un mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17245
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre civile), 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1990, pourvoi n°87-17245


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17245
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