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21/05/1990 | FRANCE | N°87-11370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, 87-11370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Jean, Emile, François X..., avoué à la cour, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André, Louis, Marie Y..., avoué à la cour honoraire, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Jean, Emile, François X..., avoué à la cour, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André, Louis, Marie Y..., avoué à la cour honoraire, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 17 janvier 1979, M. Y..., avoué près la cour d'appel de Nancy, s'est engagé à se démettre de ses fonctions en faveur de M. X..., moyennant le prix de 500 000 francs ; qu'antérieurement à la conclusion de ce contrat un échange de correspondance a eu lieu entre les parties concernant les conditions de la cession ; que, par lettre du 1er novembre 1978, M. Y... a confirmé le projet de cession envisagé et précisé qu'il remettrait à M. X... l'intégralité des provisions versées par les clients et faisant l'objet d'un compte bloqué à la Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier (SNVB), ainsi que les autres provisions faisant l'objet des comptes courants de l'étude au centre de chèques postaux et à la SNVB ; que cette lettre renfermait des précisions sur le partage des débours, émoluments et honoraires selon le degré d'avancement des procédures et les diligences effectuées par chacun des deux avoués ; que M. Y... remit à M. X... la somme de 750 000 francs figurant sur le compte bloqué ; qu'un litige s'est élevé entre les parties sur le sens des conventions intervenues ; que M. X... a estimé que le compte bloqué lui appartenait et que la convention de partage des honoraires, émoluments et débours ne concernait que les provisions versées aux deux comptes courants ; qu'au contraire, M. Y... a considéré que la convention de partage s'appliquait également au compte bloqué, puisque celui-ci correspondait à des provisions sur affaires en cours ; qu'après qu'un expert comptable eut été désigné par voie de référé, M. Y... a fait assigner M. X... en paiement d'une somme de 338 243,15 francs figurant dans celle de 750 000 francs, en se fondant sur les conclusions de l'expert ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 25 novembre 1986) de l'avoir

condamné à payer à M. Y... la somme de 193 487,15 francs, au motif que cette somme correspondait à des fonds personnels du cédant, alors, selon le premier moyen, qu'il résultait de la lettre du 1er novembre 1978 que le cédant devait remettre, le jour de la prestation de serment du cessionnaire, l'intégralité des provisions faisant l'objet du compte bloqué et qu'il n'a jamais été question de fonds personnels faisant partie de la somme de 750 000 francs, fonds qui, à ce titre, ne pouvaient revenir au cessionnaire, de sorte qu'en ne s'expliquant pas davantage sur les raisons du versement de ces fonds personnels, malgré les termes de la convention de cession et de la lettre du 1er novembre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, selon le deuxième moyen, que les juges du second degré se sont contredits en relevant, d'une part, que M. Y... aurait soutenu que, lors de la correspondance du 1er novembre 1978, le compte bloqué avait été vidé et placé avec un apport d'argent personnel en bons de caisse et en énonçant, d'autre part, que ce n'est que l'expertise qui révèle que les provisions n'atteignaient que 556 512,85 francs et que la différence de 193 487,15 francs entre ce montant et la somme de 750 000 francs correspondait à des fonds propres à M. Y... ;

Mais attendu qu'appréciant tant l'acte de cession que la correspondance antérieure échangée entre les parties, en particulier la lettre du 1er novembre 1978, la cour d'appel, faisant siennes les constatations de l'expert, a retenu que la somme de 193 487,15 francs représentait des fonds propres à M. Y... qui ne pouvaient se confondre avec les provisions versées par les clients de l'étude sur lesquelles portait le mode de répartition convenu entre les parties ; qu'ainsi, sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que les provisions figurant au compte bloqué devront être décomptées et réparties entre le cédant et le cessionnaire conformément aux modalités fixées par l'écrit du 1er novembre 1978, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que

dans l'esprit du cédant les avances versées par les clients de l'étude concernant les affaires encore prêtes à archiver avaient le caractère de "provisions" sans s'interroger sur l'intention de chacune des parties à ce sujet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le reproche de tromperie de la part de M. Y... n'était pas fondé sans s'expliquer sur ce point malgré les conclusions de M. X... faisant valoir que le cédant avait toujours soutenu que le montant du compte bloqué devait servir -même au-delà- à payer le prix de l'étude, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé le caractère ambigu des termes employés dans la lettre du 19 mai 1979 par lesquelles M. X... accusait réception du virement de la somme de 750 000 francs et le caractère "complexe" du système de partage des provisions figurant dans la lettre du 1er novembre 1978, c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que le décompte et la répartition des provisions devaient se faire "pour toutes les affaires" selon les modalités fixées par l'écrit du 1er novembre 1978 et que, dès lors, le grief de tromperie n'était pas fondé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11370
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1990, pourvoi n°87-11370


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11370
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