AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Jean, Georges Y..., demeurant à Avricourt (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z... Jung, demeurant ... (Moselle),
2°/ de M. Roger X..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Raymond Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z... Jung, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'utilisation intermittente du hangar à la seule initiative de M. Raymond Y... ne conférait aucun droit à celui-ci, la cour d'appel, qui a souverainement exclu le hangar de l'objet du bail verbal consenti par M. Z... Jung, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Raymond Y..., envers MM. Z... Jung et Burkhardt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.