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16/05/1990 | FRANCE | N°89-13161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-13161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des Travaux Publics du Littoral, STPL, dont le siège social est Les Plantades (Var) La Garde,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la Société Isba, dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi

que du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Chartier, rap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des Travaux Publics du Littoral, STPL, dont le siège social est Les Plantades (Var) La Garde,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la Société Isba, dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Chartier, rapporteur ; MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société des Travaux Publics du Littoral, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Isba, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1989), que, se disant créancière de la société Isba, la société des travaux publics du littoral (STPL) a, en vertu d'une ordonnance sur requête du 28 juillet 1986, fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de cette société ; qu'après que le juge des référés eût refusé de rétracter cette ordonnance, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel de la société Isba qui se prétendait elle-même créancière de la société STPL, réformant la décision de première instance par un arrêt du 20 janvier 1988, a condamné cette société aux dépens, s'est déclarée incompétente en raison de contestations sérieuses et a rejeté toutes autres demandes ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, saisie par la société STPL aux fins de rectification de la condamnation aux dépens et par la société Isba d'une omission de statuer, d'avoir rejeté la demande de la société STPL, mais sur la demande de la société Isba, rétracté l'ordonnance du 28 juillet 1986, alors que, d'une part, l'arrêt du 20 janvier 1988 n'aurait pu à la fois réformer et déclarer la cour d'appel incompétente et que celui-ci n'aurait pas entendu rétracter la mesure conservatoire garantissant la créance litigieuse,

et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait méconnu les articles 461, 463 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en l'état des motifs de l'arrêt du 20 janvier 1988 renvoyant aux juges du fond l'appréciation de l'existence de la créance indemnitaire alléguée par la société Isba, il n'aurait existé aucune omission de statuer qui permît à la cour d'appel de compléter comme elle l'a fait son précédent arrêt et qu'elle aurait ainsi derechef violé l'article 463 précité ; alors qu'enfin et subsidiairement, à supposer effective l'omission de statuer, la cour d'appel n'aurait pas été fondée, pour compléter son précédent arrêt dont les constatations ne

mettaient réellement en doute que la créance indemnitaire alléguée par la société Isba elle-même, à tirer argument de "contestations sérieuses" élevées entre les parties dont l'existence n'était pas de nature à elle seule à contredire la réalité apparente de la créance de la société STPL, et que ce faisant elle aurait violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et les articles 48 et 557 du Code de procédure civile ; Mais attendu que sur la demande de la société Isba qui tendait en réalité à une interprétation de l'arrêt du 20 janvier 1988 rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel qui dans l'arrêt interprétatif ne modifie pas les dispositions précises de cette décision, a pu estimer qu'en relevant le caractère sérieux de la contestation, elle avait entendu dire que la société STPL n'avait pas fait la preuve de l'existence de sa créance et qu'en conséquence il y avait lieu de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 juillet 1986 autorisant la saisie-arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13161
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Décision du juge des référés refusant de rétracter une saisie-arrêt - Décision d'appel, en admettant le caractère sérieux de la contestation, constate ainsi implicitement que le saisissant n'a pas fait la preuve de sa créance - Solution conduisant la décision interprétative à dire y avoir lieu à rétracter l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-13161


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13161
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