AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Samadet (Landes), lieudit "Louison",
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme de Y..., demeurant à Marciac (Gers), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux X... n'avaient fait donation-partage à leurs enfants que d'une partie minime de l'exploitation louée, la cour d'appel, procédant à la recherche qui lui était demandée, a souverainement retenu que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.