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16/05/1990 | FRANCE | N°89-13003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 89-13003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), 1, lotissement "Le Caudey",

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Jean, Fernand Y..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), 1, lotissement "Le Caudey",

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Jean, Fernand Y..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail de locaux à usage commercial consenti par M. Y... à M. X..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1988) retient que celui-ci n'a pas déféré à la sommation lui enjoignant d'exploiter son commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que M. Y... ayant eu connaissance de la cession du bail à Mme X... avait accepté celle-ci par lettres du 6 novembre 1986 et du 21 janvier 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13003
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-13003


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13003
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