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16/05/1990 | FRANCE | N°89-01009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-01009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande en date du 11 septembre 1989 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... par la société anonyme
X...
, dont le siège est à Charroux (Vienne), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Poitiers de l'instance les opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familial

es de la Vienne dont le siège est ..., demande transmise par lettre du 13 sept...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande en date du 11 septembre 1989 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... par la société anonyme
X...
, dont le siège est à Charroux (Vienne), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Poitiers de l'instance les opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne dont le siège est ..., demande transmise par lettre du 13 septembre 1989 du premier président de la cour d'appel de Poitiers au premier président de la Cour de Cassation ;

LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 13 septembre 1989 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation avec avis défavorable de la requête en suspicion légitime présentée par M. Jean-Pierre X... et par la société anonyme
X...
;

Attendu que la requête tend au renvoi de l'instance d'appel opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne les demandeurs, appelants d'un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 2 mai 1988 qui a débouté Jean-Pierre X... d'un recours en révision d'un précédent jugement du même tribunal rendu le 17 avril 1978 qui l'a déclaré en liquidation de ses biens ;

Attendu que les demandeurs transposant à la matière du renvoi les cas de récusation prévus par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, soutiennent : 1°/ qu'en raison d'un recours porté par eux devant la commission européenne des droits de l'homme sous le n° 14-376/88 il existerait une procédure menée contre la France, et, partant, qu'il y aurait procès entre eux et la cour d'appel ; 2°/ que la cour d'appel aurait déjà connu de l'affaire ; 3°/ qu'il existerait une inimitié notoire entre eux mêmes et la cour d'appel de Poitiers ;

Mais attendu qu'à supposer établi que les demandeurs aient saisi la commission européenne des droits de l'homme à propos d'une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers, cette circonstance serait sans influence sur l'objectivité des magistrats de cette cour ; qu'en outre le fait que ladite cour ait déjà rendu des décisions dans des litiges auxquels sont parties les demandeurs, décisions à l'encontre desquelles sont ouvertes les voies de recours tant ordinaires qu'extraordinaires, n'est pas de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de cette cour un soupçon légitime de partialité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. X... et de la société X... ;

Et vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société X... à une amende civile de six mille francs ;

Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile le seize mai mil neuf cent quatre vingt dix ;

Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-01009

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-01009
Numéro NOR : JURITEXT000007097712 ?
Numéro d'affaire : 89-01009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-16;89.01009 ?
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