AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Lalandre, société à responsabilité limitée, RC Paris B 305 638 292, au capital de 20 000 francs, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Pierre X...,
demeurant ensemble ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage Lalandre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'article 10 de la convention du 1er mars 1976, la cour d'appel, qui a retenu que la société Lalandre ne rapportait pas la preuve qu'elle exploitait pour son compte, dans les locaux sis ..., un commerce autonome de celui qu'elle exerçait en tant que locataire-gérant dans les locaux des 2, 4 et 6 de la même avenue, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Garage Lalandre, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.