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16/05/1990 | FRANCE | N°88-18335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 88-18335


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEGIN, absorbante de la société Dataforge selon traité d'absorption en date du 21 mai 1987 dont le siège est à Seclin (Nord), Zone Industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de :

1°) M. Georges Z...,

2°) Mme Solange X... son épouse,

demeurant ensemble à Lecelles (NOrd), ...,

3°) La société d'Informatique Valenciennoise, 9 Place d'Armes, Valencienne

s (Nord),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEGIN, absorbante de la société Dataforge selon traité d'absorption en date du 21 mai 1987 dont le siège est à Seclin (Nord), Zone Industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de :

1°) M. Georges Z...,

2°) Mme Solange X... son épouse,

demeurant ensemble à Lecelles (NOrd), ...,

3°) La société d'Informatique Valenciennoise, 9 Place d'Armes, Valenciennes (Nord),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Segin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant, sans dénaturation, que contrairement aux dispositions du second alinéa de la clause 12 du bail assorties d'une clause résolutoire, le bailleur n'avait pas été appelé à participer à l'acte de cession du 17 février 1987 et que la régularisation ultérieure ne pouvait effacer ce vice ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Cession du bail - Défaut de participation du bailleur à l'acte de cession - Régularisation ultérieure - Absence d'effet.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3ème chambre), 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°88-18335

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18335
Numéro NOR : JURITEXT000007099578 ?
Numéro d'affaire : 88-18335
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-16;88.18335 ?
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