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16/05/1990 | FRANCE | N°88-16979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 88-16979


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Antoine X..., demeurant à Romilly-sur-Seine (Aube), avenue Diderot prolongée,

2°) La société à responsabilité limitée Logiaconfort, dont le siège social est à Romilly-sur-Seine (Aube), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée Surprim, dont le siège est à Reims (Marne), ..., anciennement dénommée société à responsab

ilité limitée Leroy,

2°) M. François Y..., demeurant à Reims (Marne), ..., pris en sa qualité de syndic ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Antoine X..., demeurant à Romilly-sur-Seine (Aube), avenue Diderot prolongée,

2°) La société à responsabilité limitée Logiaconfort, dont le siège social est à Romilly-sur-Seine (Aube), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée Surprim, dont le siège est à Reims (Marne), ..., anciennement dénommée société à responsabilité limitée Leroy,

2°) M. François Y..., demeurant à Reims (Marne), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Surprim,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la société Logiaconfort, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... ès qualités et de la société Surprim, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 8 février 1988), que la société Surprim a donné en location à M. X... un local commercial en lui consentant, pour le cas où elle vendrait l'immeuble, un pacte de préférence ; que M. X... l'a assignée en réalisation de ce pacte en demandant que soit ordonnée la mutation à son profit de l'immeuble ; qu'en première instance la société Surprim, assistée de son syndic au règlement judiciaire, a soulevé la nullité de l'assignation pour omission des mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier par l'article 56-4° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'assignation alors que, d'une part, la société propriétaire de l'immeuble n'ayant pas précisé en quoi consistait le grief allégué,

la cour d'appel aurait violé les articles 12, 56-4°, 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas en quoi la désignation insuffisante des immeubles dans l'assignation avait empêché la société propriétaire de faire valoir ses moyens de défense dans la suite de la procédure, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, le litige portant sur l'identification des immeubles concernés par le pacte de préférence, l'absence dans l'assignation de mentions relatives à leur désignation, faisait grief au propriétaire ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a caractérisé l'existence du grief invoqué et justifié légalement sa décision ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'assignation, par des motifs "éventuellement adoptés" selon lesquels l'offre d'acquérir faite à M. X... serait inopposable à la masse des créanciers, alors que, d'une part, la vente ne faisant pas partie des actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, et alors que, d'autre part, le tribunal ayant constaté que l'offre d'acquérir n'était intervenue qu'en exécution d'un pacte de préférence conclu avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué qui est infirmatif n'a pas adopté les motifs du jugement ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16979
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Assignation en réalisation d'un pacte de préférence - Omission de la désignation des immeubles - Existence d'un grief.


Références :

Nouveau code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 08 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°88-16979


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16979
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