LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Victor Hugo Saint Paul, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de son gérant M. Jean Claude Z..., domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Victor Hugo SaintPaul, de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents annexés au contrat de vente en calculant ellemême, faute d'indications précises à ce sujet, les dimensions des emplacements de stationnement figurant sur le plan, par référence aux dimensions de l'ensemble des locaux qui s'y trouvaient mentionnées, a légalement justifié sa décision en retenant que la suspension des paiements par l'acheteur était exempte de tout caractère fautif, puisque trouvant sa justification dans la nonexécution de ses propres obligations par la société civile immobilière Victor Hugo SaintPaul, venderesse ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;