La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°86-70253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 86-70253


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bernard, demeurant au petit Himbeaumont, Moyenmoutier (Vosges) ,

en cassation d'un arrêt rendu 23 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, pris en la personne du directeur départemental de l'équipement des Vosges, domicilié au siège ..., BP 579, Epinal Cedex (Vosges),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :

M. Sensel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bernard, demeurant au petit Himbeaumont, Moyenmoutier (Vosges) ,

en cassation d'un arrêt rendu 23 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, pris en la personne du directeur départemental de l'équipement des Vosges, domicilié au siège ..., BP 579, Epinal Cedex (Vosges),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1986) fixant les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, d'une parcelle lui appartenant, d'avoir refusé la qualification de terrain à bâtir à cette parcelle, alors selon le moyen qu'elle était desservie par un accès direct à la voie publique ; Mais attendu qu'en retenant qu'à la date de référence, le plan d'occupation des sols interdisait tout nouvel accès sur cette voie et que la parcelle n'était désenclavée que par un chemin de "défruitement", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir pris pour base le calcul des accords amiables, alors, selon le moyen, que la parcelle expropriée possède des caractères spécifiques qui lui confèrent une valeur supérieure ; Mais attendu qu'après avoir constaté que plus de 80 % des surfaces avaient été acquises à l'amiable auprès de l'ensemble des propriétaires, à l'exception de M. Y..., sur la base de

40 000 francs l'hectare pour des terrains ruraux, la cour d'appel a souverainement retenu un prix de 50 000 francs l'hectare, tenant compte de l'implantation du terrain et des plantations d'arbustes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt

d'avoir évalué à 5 000 francs l'indemnité pour trouble d'exploitation et d'avoir refusé d'indemniser la perte de plantations ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement évalué le montant de l'indemnité pour perte d'exploitation et ont refusé d'allouer une indemnité spéciale pour perte de plantations, la valeur des arbres et arbustes étant incluse dans l'indemnité principale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué sur le montant des indemnités d'expropriation, alors qu'il n'a été avisé ni de l'enquête d'utilité publique, ni de l'enquête parcellaire ; Mais attendu que ces griefs qui concernent la régularité de l'ordonnance d'expropriation, devenue définitive faute de pourvoi en cassation, sont étrangers à la procédure en fixation d'indemnité ; D'où il suit que moyen est irrecevable ; Sur le sixième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui accorder le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déclaré que l'équité ne commandait pas, en la cause, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70253
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Qualification de terrain à bâtir - Absence d'accès à la voie publique à la date de référence - Effet.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Arrêt fixant l'indemnité - Grief concernant la régularité de l'ordonnance d'expropriation - Moyen irrecevable.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 II, L13-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), 23 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°86-70253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.70253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award