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16/05/1990 | FRANCE | N°86-45088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme CPH Immobilier (Consortium parisien de l'habitation), dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur,

MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme CPH Immobilier (Consortium parisien de l'habitation), dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Ryziger, avocat de la société CPH Immobilier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1986), que Mme A... est entrée au service de la société Consortium parisien de l'habitation (CPH) Immobilier le 17 octobre 1978 ; que, suivant contrat écrit du 12 décembre 1980, elle a été nommée chef d'équipe de l'agence de Grigny avec la qualification de négociatrice 3ème échelon ; que, par avenant du 29 avril 1982, elle a été mutée à Parly où elle devait remplir les mêmes fonctions, tant à l'agence située au siège social qu'à celle se trouvant au centre commercial ; que sa rémunération se composait d'un salaire fixe et d'un pourcentage sur les commissions ; que, par lettre recommandée du 5 juin 1984, elle a été licenciée avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la société CPH Immobilier à lui payer diverses sommes à titre de compléments de salaires, d'indemnités de licenciement et de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, de son côté, la société a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme à titre de trop versé sur commissions ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des commissions sur les mandats pris et les promesses de vente signées avant son départ et menées à bien postérieurement à la rupture de son contrat de travail,

alors, selon le pourvoi, que l'avenant en date du 29 avril 1982, modifiant le contrat du 12 décembre 1980 et son avenant du 4 février 1982,

portait exclusivement sur les modalités de calcul de la rémunération due pendant la durée d'exécution du contrat de travail ; que ces modalités de calcul des commissions sur les mandats pris et les promesses de vente signées avant le départ de la salariée et menées à bien postérieurement constituent des modalités de

paiement applicables après la rupture du contrat de travail, que, l'avenant du 29 avril 1982 ne comportant aucune disposition applicable à cette catégorie particulière de rémunération, les clauses du contrat d'origine devaient être sur ce point maintenues et non supprimées ; qu'en estimant néanmoins que l'avenant du 29 avril 1982 se substituait purement et simplement à l'ensemble des dispositions de l'article 6 du contrat de travail du 12 décembre 1980, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant, violant en celà l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer l'avenant du 29 avril 1982 que la cour d'appel, après avoir constaté que cet avenant dans lequel le chapitre de la rémunération était entièrement traité, ne comportait pas, comme le contrat du 12 décembre 1980, de clause stipulant que, en cas de rupture, Mme A... percevrait les commissions sur les mandats pris et les promesses de vente signées avant son départ et menées à bien postérieurement à la rupture, a décidé que la demande de rappel de commissions formée par la salariée n'était pas fondée ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté cette salariée de sa demande d'indemnité formée de ce chef, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la rémunération de Mme A... a toujours été calculée pour partie en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que dans ses écritures d'appel, Mme A... avait fait valoir que ses appointements avaient régulièrement

augmenté et que son employeur lui avait, à la fin de l'année 1982, accordé une prime exceptionnelle ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen de nature à démentir le grief allégué par l'employeur et tiré d'une insuffisance d'activité au cours de l'exercice 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article "L. 122-12" du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme A... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel qu'une partie du personnel de l'agence de Parly 2 avait été affectée à

l'agence de Versailles ; qu'à l'appui de ce moyen, elle avait versé aux débats le courrier adressé à l'employeur le 1er mars 1984 dans lequel elle s'inquiétait

de cette situation et faisait valoir qu'avec un effectif réduit de huit à cinq négociateurs, elle pourrait difficilement respecter les objectifs fixés ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen déterminant de nature à établir que l'employeur avait privé la salariée des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ce qui pouvait notamment expliquer les différences apparues entre les résultats des diverses agences, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale au regard de l'article "L. 122-12" du code du travail ; et alors, enfin, que ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement le défaut de réalisation d'objectifs, fixé unilatéralement par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si les objectifs prétendûment non atteints par la salariée étaient raisonnablement réalisables, l'arrêt attaqué se trouve une fois encore privé de toute base légale au regard de l'article "L. 122-12" du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme A... dans le détail de son argumentation, a constaté que l'objectif fixé à cette salariée en 1982 n'avait été réalisé qu'à 84 % et que celui fixé en commun par les parties pour 1983 n'avait été atteint qu'au deux tiers ; qu'ayant comparé les résultats des agences de Parly à ceux d'autres agences, elle a estimé nettement insuffisant le volume obtenu par l'interessée et par les équipes dirigées par elle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait, en l'espèce, d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45088
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2ème moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Négociateur d'une agence immobilière - Insuffisance de résultat.


Références :

Code du travail L122-12 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 25 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°86-45088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45088
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