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15/05/1990 | FRANCE | N°88-19082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 88-19082


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... veuve Z..., née le 27 juillet 1907 à Mons (Belgique), de nationalité française, demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (17ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... veuve Z..., née le 27 juillet 1907 à Mons (Belgique), de nationalité française, demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (17ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., âgée de 77 ans, a donné le 28 octobre 1982 un mandat exclusif de vente en viager d'une maison sise à Saint-Tropez, avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; que, le 24 février 1983, par l'intermédiaire d'une société Cruz, M. Y... a offert de se porter acquéreur, moyennant versement d'une somme de 860 000 francs au comptant, paiement d'une rente viagère annuelle de 114 000 francs, et possibilité de jouir de la villa durant la première quinzaine de juin et pendant tout le mois d'août ; que, le 3 mars 1983, Mme Z... a accepté sans aucune réserve l'ensemble de ces propositions et a prié la société Cruz de demander à M. A..., notaire, de préparer l'acte authentique ; que, le 6 mai 1983, date fixée pour la signature de cet acte, Mme Z... n'a pas comparu et a fait mentionner par un mandataire dans le procès-verbal de difficultés qu'elle considérait l'échange des lettres des 24 février et 3 mars 1983 comme un simple élément des négociations en cours ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1985) a enjoint à Mme Z... de régulariser la vente dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et précisé qu'à défaut ledit arrêt vaudrait acte de vente et serait publié comme tel au bureau des hypothèques compétent ; Attendu que Mme Z... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que celui qui déclare accepter l'offre d'achat

d'un bien immobilier en croyant faussement accepter de négocier et non pas accepter de vendre, commet une erreur sur la nature et l'étendue de l'engagement qu'il a souscrit ; que cette erreur sur une qualité substantielle de la

chose entraîne la nullité de l'acte dès lors que, sans elle, l'intéressé n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à relever que le principe d'autonomie de la volonté s'oppose à ce que l'erreur commise par une

personne âgée et ignorante de la portée de ses engagements soit retenue, sans rechercher si celle-ci aurait accepté l'offre dans l'hypothèse où elle aurait su que son engagement valait vente et lui interdisait de modifier les modalités de jouissance de l'immeuble qu'elle jugeait déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.101 et 1.108 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a relevé "que M. Y... et Mme Z... étaient d'autant plus convaincus eux-mêmes d'avoir conclu la vente, qu'aux termes de leurs lettres, "in fine", ils ont chargé chacun la société Cruz de contacter leurs notaires respectifs aux fins de l'exécution des formalités nécessaires à l'établissement de l'acte authentique ; que peu importe dès lors que les parties aient pu envisager ultérieurement d'apporter quelque changement à l'acte quant aux conditions d'occupation pendant les vacances" ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié que les modalités de jouissance par l'acquéreur de la villa litigieuse ne revêtaient pas aux yeux de la venderesse un caractère substantiel, et que cette dernière ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait contracté sous l'empire de la conviction erronée qu'elle donnait son consentement à des négociations, et non pas à la conclusions de la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Vente immobilière - Erreur prétendue par le vendeur - Echange de lettre entre les parties - Preuve de leur intention - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1110

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°88-19082

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-19082
Numéro NOR : JURITEXT000007097874 ?
Numéro d'affaire : 88-19082
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-15;88.19082 ?
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