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15/05/1990 | FRANCE | N°88-18432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1990, 88-18432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel, Georges X..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ... ;

2°) Mme Marie-Claude, Annette, Denis Y..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Amidis, dont le siège est à Mondeville (Calvados), zone industrielle, route de Paris,

défenderesse à la cas

sation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel, Georges X..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ... ;

2°) Mme Marie-Claude, Annette, Denis Y..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Amidis, dont le siège est à Mondeville (Calvados), zone industrielle, route de Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

! ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Tallec, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la société Amidis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1988), par acte du 26 avril 1979 la société Amidis a vendu aux époux X... pour un prix payable en quatre trimestrialités un fonds de commerce de supermarché à Ouistreham comprenant outre la clientèle et le matériel, le droit au contrat de crédit-bail consenti par le propriétaire de l'immeuble à la société Amidis ; que le vendeur pouvait mettre en application, un mois après une simple mise en demeure, une clause résolutoire si l'acquéreur n'exécutait pas une seule des conditions mises à sa charge et il était précisé qu'était comprise la condition particulière, qualifiée d'essentielle et déterminante, imposant à l'acheteur un contrat d'affiliation à la société Promodès pour une durée de 6 années, vendeur et acquéreur ayant convenu dans l'acte de vente, du renouvellement du contrat d'affiliation à son expiration pour une période d'égale durée ; que les époux X... ayant notifié le 13 novembre 1984 à la société Promodès leur décision de cesser avec elle toute relation commerciale à compter du 30 novembre 1984, la société Amidis a mis en demeure ses acquéreurs de respecter la condition particulière, a déclaré vouloir faire usage de la clause résolutoire et, devant la résistance des époux X..., a demandé que soit constatée la résolution de la vente ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande au motif selon le pourvoi, que M. et Mme X... soutiennent que la clause du contrat relative à l'affiliation serait nulle pour absence de prix déterminé ou déterminable des

produits devant être achetés ; que cependant, d'un côté, il appartenait aux époux X..., s'ils entendaient discuter la validité de la clause d'affiliation, d'assigner la société Promodès ou de mettre en oeuvre la procédure arbitrale prévue à l'article 13 du contrat d'affiliation ; que d'un autre côté, la nullité de la condition particulière relative à l'affiliation, si elle devait être prononcée, entraînerait la nullité du contrat de vente, s'agissant d'une condition essentielle de ce contrat ; alors que, d'une part, la clause compromissoire du contrat d'affiliation passé entre M. et Mme X... et la société Promodès était sans effet sur la validité du contrat de vente conclu entre M. et Mme X... et la société Amidis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la règle de l'effet relatif des contrats et violé, par suite, l'article 1165 du Code civil, ainsi que les articles 1134 et 1184 du même code ; et alors que, d'autre part, le contrat d'approvisionnement conclu pour une durée de 6 ans, s'était exécuté pendant 68 mois ; que sa nullité ne pouvait par suite produire effet que pour la période de 4 mois restant à courir jusqu'à son échéance ; qu'eu égard à l'exécution de ce contrat et au caractère partiel de la nullité qui l'affectait, la nullité du contrat de vente n'était pas nécessairement encourue : d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1304 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à voir constater l'effet de la clause résolutoire du contrat de vente, qui à la différence du contrat d'affiliation ne comporte pas de prestations successives, la cour d'appel a relevé qu'une condition expressément visée par cette clause et qualifiée par les parties "d'essentielle et déterminante" n'avait pas été respectée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

! Condamne M. X... et Mme Y..., envers la société anonyme Amidis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18432
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), 08 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1990, pourvoi n°88-18432


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18432
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