AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Les Vieux Bois, à Ciron (Indre) Le Blanc,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :
1°) de la Mutualité Sociale Agricole, MSA, dont le siège est ... (IndreetLoire),
2°) M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers, au redressement judiciaire de M. Maurice X..., demeurant ... (Indre),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la MSA et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ouvrir, sur la demande d'une caisse de mutualité sociale agricole, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci a été inscrit au registre du commerce et des sociétés et que, par application des dispositions de l'article 64 du décret du 30 mai 1984, l'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, pour combattre cette présomption, soutenait que l'activité de transport de paille à raison de laquelle il s'était fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés n'était que l'accessoire de son exploitation rurale en sorte qu'il n'avait pas pris la qualité de commerçant et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la MSA et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;