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15/05/1990 | FRANCE | N°88-16876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1990, 88-16876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1ère chambre), au profit de la société anonyme Sacoger, dont le siège social est à Genève (45) (Suisse), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1ère chambre), au profit de la société anonyme Sacoger, dont le siège social est à Genève (45) (Suisse), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Sacoger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général ainsi rédigées : "Je conclus à l'application de l'article 105 de loi de finances pour 1990 aux instances en cours devant la Cour de Cassation", et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mai 1988 2518/87), que la société de droit suisse Sacoger dont le siège est à Genève (Suisse), (la société) a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 (la convention), qui énonce que "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation", et précise que "le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination" ;

Sur l'application de l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que la nouvelle rédaction de l'article 990 D du Code général des Impôts résultant de l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 serait applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif ;

Mais attendu que l'application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que l'article 990 D, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée, demeure applicable en la cause ;

Et sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause alors, selon le pourvoi, que d'une part, les critères d'assujettissement à la taxe de 3 % reposent sur la notion de résidence et non celle de nationalité ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 990 D du Code général des impôts par refus d'application ; et alors que d'autre part, les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la convention indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ;

Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du

Code général des Impôts, se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ;

Attendu, dès lors, que le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société anonyme Sacoger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16876
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (1ère chambre), 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1990, pourvoi n°88-16876


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16876
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