LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave Z..., demeurant à Falaise (Calvados), "L'Ormeau",
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :
1°) M. Bernard Y...,
2°) Mme Marie-Thérèse X... épouse de M. Bernard Y..., demeurant ensemble à Moulines (Calvados),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., géomètre, a respectivement exécuté, en 1973 et 1980, pour le compte des époux Y..., deux séries de prestations, relatives au lotissement d'un terrain appartenant à ces derniers ; que, par acte du 27 janvier 1982, il a assigné ses clients en paiement de ses honoraires ; que l'arrêt attaqué a déclaré satisfactoire le règlement de 4 500 francs, que M. Z... aurait reçu pour ses prestations de 1973, et a rejeté dans son principe, la prétention concernant les prestations de Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette prétention sans s'expliquer, d'une part, sur les diligences qu'il a effectuées, ni, d'autre part, sur le préjudice que sa faute aurait causé aux époux Y..., de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z..., au début de 1980, a évalué le coût des opérations de lotissement à la somme approximative de 150 000 francs ; qu'informé dès les premiers mois de 1980, de l'inexactitude de cette évaluation, il a, sans en aviser ses clients, poursuivi ses démarches ; qu'en juillet 1980, il était établi que le coût réel du lotissement atteignait 316 232,84 francs, outre les honoraires du géomètre, s'élevant à 41 000 francs, soit au total plus du double du coût
annoncé par M. Z... ; que, dans ces conditions, le lotissement cessait d'apparaître rentable ; qu'en estimant que les erreurs grossières du technicien le privait, pour ses prestations de 1980, du bénéfice de toute rémunération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Attendu que, pour déclarer satisfactoire le paiement de 4 500 francs, invoqué par les époux Y..., pour la première série de prestations, l'arrêt retient que ceux-ci "assurent" s'être acquittés de leur dette "depuis de nombreuses années" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il incombait aux époux Y... d'apporter la preuve du règlement dont ils se prévalaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la prétention concernant les prestations de 1973, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;