Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1988), statuant en matière d'assistance éducative, a décidé que Laetitia et Eric X... seraient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de la Loire " pour être accueillis au Mazel " jusqu'à une date qu'il précise ;
Attendu que le directeur de la protection sociale du conseil général de la Loire fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'il n'appartenait qu'à l'administration de déterminer le placement de l'enfant qui lui avait été confié par décision judiciaire ;
Mais attendu que l'article 375-4, alinéa 2, du Code civil énonce que, dans tous les cas prévus à l'article 375-3 du même Code, y compris donc dans celui où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du même Code, parmi lesquelles figure l'obligation de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était en droit de décider que les jeunes Laetitia et Eric X..., confiés par elle au service de l'aide sociale seraient accueillis à l'établissement Le Mazel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi