La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1990 | FRANCE | N°88-05045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 88-05045


Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1988), statuant en matière d'assistance éducative, a décidé que Laetitia et Eric X... seraient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de la Loire " pour être accueillis au Mazel " jusqu'à une date qu'il précise ;

Attendu que le directeur de la protection sociale du conseil général de la Loire fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'il n'appartenait qu'à l'administration de déterminer le placement de l'enfant qui lui avait été confié par décision judiciaire ;

M

ais attendu que l'article 375-4, alinéa 2, du Code civil énonce que, dans tous les cas...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1988), statuant en matière d'assistance éducative, a décidé que Laetitia et Eric X... seraient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de la Loire " pour être accueillis au Mazel " jusqu'à une date qu'il précise ;

Attendu que le directeur de la protection sociale du conseil général de la Loire fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'il n'appartenait qu'à l'administration de déterminer le placement de l'enfant qui lui avait été confié par décision judiciaire ;

Mais attendu que l'article 375-4, alinéa 2, du Code civil énonce que, dans tous les cas prévus à l'article 375-3 du même Code, y compris donc dans celui où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du même Code, parmi lesquelles figure l'obligation de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était en droit de décider que les jeunes Laetitia et Eric X..., confiés par elle au service de l'aide sociale seraient accueillis à l'établissement Le Mazel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05045
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Aide sociale à l'enfance - Choix de l'établissement d'accueil - Compétence

AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés à l'administration de l'Aide sociale - Choix de l'établissement d'accueil - Possibilité pour le juge

Même dans le cas où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du Code civil. Il s'ensuit qu'une cour d'appel est en droit de décider que des mineurs confiés par elle au service de l'aide sociale seront accueillis à un établissement qu'elle désigne.


Références :

Code civil 375-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-12 , Bulletin 1985, I, n° 293, p. 261 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°88-05045, Bull. civ. 1990 I N° 105 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 105 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.05045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award